Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BLONDEL et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par :
Z... Louis, K
D... Simone,
C... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 mai 1991, qui les a condamnés, pour escroquerie, respectivement à 1 an, 6 mois, 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des amendes de 10 000 francs, 4 000 francs et 4 000 francs, et a prononcé sur les réparations civiles ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen de cassation pris par Louis Z... de la violation de l'article 405 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis Z... coupable d'escroquerie au préjudice de MM. B... et A... ; "aux motifs que s'il est vrai, ainsi que le fait valoir Louis Z..., que le logiciel concédé existait bien et qu'aucune clause du contrat de concession ne faisait expressément état d'un fichier préexistant mis à la disposition des adhérents, l'emploi de l'expression :
"cabinet conseil matrimonial affilié à la chaîne AFINITEL" était de nature à laisser croire aux adhérents qu'ils entraient dans un réseau de professionnels déjà constitué et disposant de moyens de fonctionnement ; que les plaquettes d'information qui leur étaient remises et les annonces publicitaires publiées dans la revue"Défis" confortaient cette croyance, qu'il était en effet indiqué dans les premières :
"votre concession offre une méthode de collaboration permanente à l'intérieur d'un réseau efficace" et dans les secondes "larges bénéfices prévisibles dès la première année avec un marché porteur et lucratif" ; "et aux motifs encore qu'il a été rapidement établi que ces allégations écrites étaient fausses car le système informatique ne pouvait fonctionner faute d'être alimenté par des fiches de clients en nombre suffisant et qu'aucune structure de gestion ni commerciale n'avait été mise en place par la société concédante ; que la foi en ces allégations mensongères s'est trouvée renforcée
par la publicité diffusée dans les journaux par AFINITEL ELYSEES présenté comme un cabinet agréé par le syndicat national des centres et conseillers matrimoniaux et offrant des annonces personnalisées ; qu'en effet, cette publicité, qui créait un confusion entre la société AFINITEL et la société S.V.L.D. accréditait l'idée qu'une structure existait et avait une activité, ce qui était contraire à la réalité ; "et aux motifs enfin qu'il est établi par le d dossier que Gilbert C... a fait intervenir M. Y..., vice-président du syndicat national des centres et conseillers matrimoniaux pour convaincre Pierre B... du caractère lucratif de l'activité proposée ; qu'il résulte de ces éléments que Pierre B... et Jean A..., qui n'avaient aucune formation ni dans le domaine du courtage matrimonial, ni dans celui de l'informatique, ont été sciemment trompés par le contenu même de l'acte et des documents joints par la publicité mensongère diffusée dans la presse et pour l'un d'eux par l'intervention d'un tiers de bonne foi, sur la portée réelle de la convention présentée à leur signature et qu'ils n'ont accepté de verser des sommes importantes que parce qu'ils croyaient s'affilier à un serveur minitel équipé d'un fichier leur permettant de mettre immédiatement en relations des personnes, en sorte que le délit d'escroquerie est caractérisé, la responsabilité de Louis Z..., fondateur et organisateur du système AFINITEL était certaine, étant de plus observé que ce dernier a reconnu que le serveur était vide lorsqu'il a contracté avec les parties civiles ; "alors que d'une part, aux termes du "contrat de concession du droit d'exploitation de licence", les sommes versées par les concessionnaires l'étaient en contrepartie, non de l'utilisation d'un fichier, nullement prévue, mais seulement du "logiciel AFINITEL" défini comme un "logiciel informatique comprenant le traitement par minitel des opérations de relations entre personnes concernant un cabinet de conseil matrimonial" ; qu'ainsi, l'existence de ce logiciel n'étant pas contestée, la fausse entreprise, ensemble les manoeuvres éléments constitutifs du délit d'escroquerie n'ont nullement été caractérisés, et ce d'autant plus que la Cour admet de même qu'aucune clause du contrat de concession ne faisait état d'un fichier préexistant, seule cette clause de fichier ayant été retenue à la charge du prévenu ; "alors, d'autre part, que l'évocation, dans des plaquettes publicitaires d'un "réseau efficace" ou de la perspective de "larges bénéfices", expressions qui s'inscrivaient dans les limites de ce qui est permis en matière publicitaire, comme la diffusion d'annonces matrimoniales par la société SVLD sous l'enseigne AFINITEL ELYSEES, ne tendaient nullement à accréditer l'idée que la concession portait sur un fichier préconstitué et, partant, ne peut suffire à caractériser l'emploi de manoeuvres frauduleuses, la circonstance que les parties civiles étaient dépourvues d de compétences particulières dans le domaine du courtage matrimonial étant sans emport quant à ce ; "alors que de troisième part le prévenu insistait dans ses écritures d'appel sur le fait que la plaquette qui a été remise notamment à MM. B... et A..., lors du salon "Entreprendre" à Paris ne faisait
absolument pas état d'un quelconque fichier, pas davantage de la qualité d'agence matrimoniale, puisqu'au contraire, cette publicité relatait que "le concessionnaire AFINITEL, commerçant juridiquement indépendant, vend sur son secteur, à ses propres clients le service professionnel télématique AFINITEL (...) (étant observé qu') AFINITEL a surtout un rôle de conseil et d'aide dans la recherche que se propose de faire son client (...)" (cf. p. 8 des conclusions déposées sur le bureau de la Cour) ; qu'en ne s'exprimant pas, sur ce moyen central, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors enfin que l'intervention d'un tiers fût-il de bonne foi- à savoir M. Y..., étant postérieure à la remise des fonds, n'avait pu dès lors être déterminante de ladite remise, si bien que c'est à tort qu'a été caractérisé l'élément matériel de l'infraction par la prise en compte de faits qui ne pouvaient être concluants" ; Sur le moyen de cassation pris par Simone D... et Gilbert C... de la violation de l'article 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Simone D... et Gilbert C... coupables, avec Louis Z..., d'escroquerie au préjudice de MM. B... et A... ; "aux motifs que s'il est vrai que le logiciel concédé existait bien et qu'aucune clause du contrat de concession ne faisait expressément état d'un fichier pré-existant, l'emploi de l'expression "cabinet conseil matrimonial affilié à la chaîne AFINITEL" était de nature à laisser croire aux adhérents qu'ils entraient dans un réseau de professionnels déjà constitué et disposant de moyens de fonctionnement ; que les plaquettes d'information qui leur ont été remises et les annonces publicitaires confortaient cette croyance ; qu'il était en effet indiqué dans les premières :
"votre d concession offre une méthode de collaboration permanente à l'intérieur d'un réseau efficace" et dans les secondes :
"large bénéfice prévisible dès la première année avec un marché porteur et lucratif" ; que ces allégations écrites étaient fausses car le système informatique ne pouvait fonctionner faute d'être alimenté par des fiches de clients en nombre suffisant ; que la foi en ces allégations mensongères se trouvait renforcée par la publicité diffusée dans les journaux par AFINITEL ELYSEES présenté comme un cabinet agréé par le syndicat national des centres et conseillers matrimoniaux et offrant des annonces personnalisées ; qu'enfin, Gilbert C... a fait intervenir M. Y..., vice-président du syndicat national des centres et conseillers matrimoniaux, pour convaincre Pierre B... du caractère lucratif de l'activité proposée ; qu'il résulte de ces éléments que Pierre B... et Jean A..., qui n'avaient aucune formation ni dans le domaine du courtage matrimonial, ni dans celui de l'informatique, ont été sciemment trompés par le contenu même de l'acte et des documents joints, par la publicité mensongère diffusée dans la presse, et pour l'un d'eux par l'intervention d'un tiers de bonne foi, sur la portée réelle de la
convention présentée à leur signature et qu'ils n'ont accepté de verser des sommes importantes que parce qu'ils croyaient s'affilier à un serveur minitel équipé d'un fichier leur permettant de mettre immédiatement en relation des personnes ; "alors, d'une part, qu'aux termes du "contrat de concession du droit d'exploitation de licence" les sommes versées par les concessionnaires l'étaient en contrepartie, non de l'utilisation d'un fichier, mais du "logiciel AFINITEL" défini comme "un logiciel informatique comprenant le traitement par minitel des opérations de relations entre personnes concernant un cabinet de conseil matrimonial" ; qu'ainsi, l'existence de ce logiciel n'étant pas contestée, la fausse entreprise, élément constitutif du délit d'escroquerie, faisait défaut ; "alors, d'autre part, que l'évocation, dans des plaquettes publicitaires, d'un "réseau efficace" ou de la perspective de "larges bénéfices", expressions qui n'excédaient pas les limites de l'exagération permise en matière publicitaire, comme la diffusion d'annonces matrimoniales par la société SVLD sous l'enseigne AFINITEL ELYSEES, ne tendaient nullement à accréditer l'idée que la concession portait sur un fichier pré-constitué et, partant, ne suffisait pas à caractériser l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; d
"alors, enfin, que l'intervention de M. Y... était postérieure à la remise des fonds et n'avait pu dès lors être déterminante dans cette remise" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont sans insuffisance, caractérisé à l'encontre des trois prévenus, en tous leurs éléments constitutifs, le délit d'escroquerie dont ils les ont déclarés coupables ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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