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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 646 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 juin 2006), que les consorts X..., propriétaires de parcelles contiguës d'une parcelle appartenant aux époux Y..., ont assigné ces derniers en bornage de leurs fonds respectifs ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il paraît sans intérêt d'ordonner le bornage sollicité par les consorts X... des parcelles 142 et 143 qui ont déjà fait l'objet d'un rapport d'expertise le 20 août 1963 définissant les limites précises au vu de bornes et proposant à titre de transaction de faire basculer la ligne EF en GH passant par le point M sans changement de surface de manière à laisser à M. Z..., auteur des époux Y..., la pleine propriété de la cour actuelle, ce qui est finalement accepté par M. X... alors qu'il avait lui-même refusé cette proposition favorable à la partie adverse, qu'ainsi, la ligne GH ne paraît plus faire difficulté ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la précédente procédure de bornage avait été menée à son terme ou qu'un accord amiable, même implicite, était intervenu entre les parties ou leurs auteurs sur l'une des deux délimitations de leurs propriétés respectives proposées, en 1963, par l'expert judiciaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande en bornage des parcelles 142 et 143, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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