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FAITS, PROCEDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par ordonnance du 3 juillet 1998, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a autorisé la société POIDS LOURDS ONDAINE à pratiquer une saisie conservatoire sur la créance de 69.734, 47 F que la société FOREZ ENVIRONNEMENT détenait sur la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay, en tant que comptable du syndicat intercommunal des ordures ménagères, SICTOM VELAY PILAT.
Cette saisie a été pratiquée le 7 juillet 1998. Le même jour, agissant en vertu d'une traite impayée, la société POIDS LOURDS ONDAINE a fait pratiquer au préjudice de la société FOREZ ENVIRONNEMENT entre les mains du SICTOM VELAY-PILAT et du Trésorier principal de la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay une autre saisie conservatoire de créances pour la somme totale de 24.329,30 F.
Par ordonnance du 7 juillet 1998, le juge des référés du tribunal de commerce de Saint-Etienne a condamné la société FOREZ ENVIRONNEMENT à payer à la société POIDS LOURDS ONDAINE la somme de 92.184,44 F, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 1998, date de l'assignation. Toujours le 7 juillet 1998, la société POIDS LOURDS ONDAINE a fait signifier à la société FOREZ ENVIRONNEMENT l'ordonnance de référé rendue le jour même et lui a dénoncé les saisies conservatoires susvisées.
Le 8 juillet 1998, la société POIDS LOURDS ONDAINE, agissant en vertu de l'ordonnance de référé obtenue et signifiée la veille, a fait signifier au Trésorier principal de la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay et au SICTOM VELAY-PILAT un acte de conversion des saisies conservatoires avec demande de paiement d'une somme totale de 92.668,15 F. L'acte de conversion a été signifié le même jour à la société FOREZ ENVIRONNEMENT. Le même jour, soit le 8 juillet 1998, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société FOREZ ENVIRONNEMENT, a fixé provisoirement au 6 juillet 1998 la date de cessation des paiements et a désigné Maître X... Philippe en qualité de représentant des créanciers.
Le 22 juillet 1998, Maître X..., ès qualités, a fait citer la société POIDS LOURDS ONDAINE devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins d'obtenir la mainlevée des saisies conservatoires susvisées. Par jugement du 5 août 1998, le juge de l'exécution a déclaré caduque la citation délivrée à la requête de Maître X..., celui-ci n'ayant pas comparu, et par jugement du 13 octobre 1998, il a refusé de rapporter cette déclaration de caducité.
Par jugement du 7 octobre 1998, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a arrêté le plan de cession de la société FOREZ ENVIRONNEMENT et a maintenu Maître X... en qualité de représentant des créanciers et l'a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Les 1er et 3 mars 1999, Me X..., ès qualités, a fait assigner la société POIDS LOURDS ONDAINE, le SICTOM VELAY-PILAT et le Trésorier principal de la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, demandant à ce dernier de
condamner la société POIDS LOURDS ONDAINE à lui rembourser la somme de 92.184,44F, objet des saisies,
- déclarer la décision à intervenir opposable au SICTOM VELAY-PILAT et au Trésorier principal de la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay,
- dire subsidiairement, dans le cas où le versement n'aurait pas été effectué à la date de la décision à intervenir, que le Trésorier principal de la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay et le SICTOM VELAY-PILAT devront se libérer des causes de la saisie entre ses mains,
- condamner la société POIDS LOURDS ONDAINE à lui payer 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par jugement de décembre 1999, le tribunal de commerce de Saint-Etienne s'est déclaré compétent, a ordonné la restitution de l'indu et, en conséquence, a condamné la société POIDS LOURDS ONDAINE à rembourser à Maître X... les sommes perçues auprès du Trésorier principal de la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay, soit 92.184,44 F, si elle les a reçues, a dit que, dans le cas contraire, le SICTOM VELAY-PILAT et le Trésorier principal de la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay devront verser à Maître X... la somme due à la société FOREZ ENVIRONNEMENT et a condamné la société POIDS LOURDS ONDAINE aux dépens et à payer à Maître X... la somme de 2.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de ce jugement, la société POIDS LOURDS ONDAINE sollicite, dans ses dernières conclusions en date du 22 août 2000, sa réformation, le rejet des demandes de Maître X... et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ce en exposant :
A titre principal,
- que l'acte de saisie entraîne attribution immédiate de la créance saisie disponible au profit du saisissant, ce qui ne saurait être remis en cause par un jugement d'ouverture de redressement judiciaire,
- que la dénonciation au débiteur saisi de la saisie-attribution ne constitue pas une voie d'exécution, susceptible de tomber sous le coup de l'interdiction prévue à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985,
- que le privilège créé par la saisie conservatoire au sens des articles 2075-1 et 2073 du code civil ne saurait être anéanti par les effets de l'article 47,
- que l'action en répétition de l'indu prévue par l'article 45 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991 est irrecevable car, d'une part, l'action ne concerne que les saisies-attributions et que, d'autre part, cette action suppose une erreur, soit sur la personne qui n'est pas créancière, soit sur la dette qui n'existe pas, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où un titre existe,
- que les actions ouvertes à Maître X... pour la remise en cause du paiement sont limitativement prévues aux articles 107 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 mais que ce fondement est à ce titre irrecevable en appel, car il constituerait une demande nouvelle ;
A titre subsidiaire :
- que l'ordonnance de référé rendue et signifiée à la société FOREZ ENVIRONNEMENT le 7 juillet 1998 est aujourd'hui définitive, aucun appel n'ayant été interjeté à son encontre,
- qu'une contestation a bel et bien eu lieu devant le juge de l'exécution en application de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 invoqué par Maître X..., ce qui doit faire obstacle à l'action en répétition de l'indu, malgré la déclaration de caducité ;
A titre infiniment subsidiaire :
- que le juge de l'exécution était seul compétent pour connaître des contestations relatives à la validité des saisies et que, de ce fait, le tribunal de commerce devait se déclarer incompétent. Me X..., ès qualités, demande, dans ses dernières conclusions en date du 30 août 2000, la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société POIDS LOURDS ONDAINE aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir à cet effet :
- que concernant un litige survenu dans le cadre d'un redressement judiciaire, le tribunal de commerce est seul compétent pour connaître dudit litige, au détriment du juge de l'exécution, que le tribunal de commerce de Saint-Etienne était donc bien compétent,
- qu'au regard de l'article 45, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'absence de contestation dans le délai prescrit peut ouvrir, aux frais du créancier, une action en répétition de l'indu,
- que sa contestation, formulée par l'assignation du 22 juillet 1998, ayant été déclarée caduque, les parties se trouvent donc dans le cas d'une absence de contestation, ce qui fondait son action en répétition de l'indu,
- que le jugement d'ouverture de redressement judiciaire prend effet à la 1re heure du jour où il est rendu, soit en l'espèce le 8 juillet à 0H00,
- que toute saisie conservatoire qui n'est pas convertie en saisie-attribution avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur est inopérante au regard de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985,
- que la conversion de la saisie conservatoire intervenue le 8 juillet à 10H20 est donc postérieure au jugement d'ouverture et, par là même, inopérante,
- que la saisie conservatoire non convertie avant la date du jugement d'ouverture n'emporte pas affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant,
- qu'il est, en conséquence, bien fondé à agir en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991.
Assignés à comparaître, le 23 août 2000, à la requête de Maître X..., le SICTOM VELAY-PILAT et le Trésorier principal de la Trésorerie de Saint-Didier-en-Velay n'ont pas constitué avoué.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Attendu que la société POIDS LOURDS ONDAINE ne demande pas le renvoi de l'affaire devant une juridiction déterminée ; qu'elle se limite à soutenir, à titre infiniment subsidiaire et seulement pour demander la réformation du jugement déféré, que seul le juge de l'exécution était compétent, sans nommer le tribunal de grande instance dont relèverait ce juge ; que dès lors, et à supposer même qu'il puisse être considéré qu'elle soulève une exception d'incompétence, celle-ci serait irrecevable en application de l'article 75 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, au demeurant, que le tribunal de commerce était bien compétent pour connaître de la demande de Maître X... ; qu'en effet, celui-ci, qui agit en répétition de l'indu, soutenait devant le tribunal et soutient devant la cour, pour prétendre que le paiement par le tiers saisi est indu, que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L.621-40 du code de commerce, interdisait la conversion des saisies conservatoires litigieuses en saisies attributions ; que cette question est donc née de la procédure collective et relève de la compétence du tribunal de la procédure en application de l'article 174 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Sur la recevabilité de la demande de Maître X...
Attendu que l'article 45 de la loi n° 91-650 de la loi du 9 juillet 1991 dispose " Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d'un mois. " En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. " Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent " ;
Attendu que l'alinéa 3 de ce texte s'applique aussi bien lorsque la saisie-attribution a été pratiquée directement que lorsqu'elle résulte de la conversion d'une saisie conservatoire, le délai pour contester étant cependant, dans ce dernier cas, le délai de quinze jours prévu à l'article 242 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Attendu que la citation par laquelle Maître X... avait formé sa contestation devant le juge de l'exécution a été déclarée caduque ; qu'en raison de cette caducité, l'instance n'a pas été liée et les parties se sont retrouvées dans le cas d'une absence de contestation ;
Attendu, dès lors, que Maître X... est recevable à agir en répétition de l'indu sur le fondement de l'article 45 précité ;
Sur le fond
Attendu que l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-40 du code de commerce, dispose, notamment, que le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute voie d'exécution de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement ;
Attendu que tout paiement intervenu en vertu d'une mesure d'exécution interdite par application de ce texte constitue un paiement indu, même si la mesure a été pratiquée en vertu d'un titre exécutoire ;
Attendu que le jugement d'ouverture prend effet à la première heure du jour où il a été rendu ; qu'il s'ensuit qu'une mesure d'exécution pratiquée le même jour est nécessairement postérieure à ce jugement ;
Attendu que, comme la saisie-attribution elle-même, la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution est une mesure d'exécution forcée ; que dès lors, et en application des dispositions qui précèdent, elle ne peut être effectuée après le jugement d'ouverture, à peine d'être privée de tout effet attributif ;
Attendu que, eu égard à l'ensemble des règles qui précèdent, la conversion des saisies conservatoires, signifiée par la société POIDS LOURDS ONDAINE aux tiers saisis le 8 juillet 1998, soit le jour même du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la débitrice saisie, était interdite ; qu'en conséquence, le paiement effectué le 31 mars 1999 par les tiers saisis entre les mains de la société POIDS LOURDS ONDAINE en vertu de cette conversion est un paiement indu dont la répétition n'est pas soumise à la preuve d'une erreur ; qu'il en est d'autant ainsi que, n'ayant pas été converties avant le jugement d'ouverture, les saisies conservatoires litigieuses n'emportaient plus consignation, affectation spéciale et privilège au profit du créancier saisissant ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel n'est pas fondé ; que le jugement déféré sera confirmé ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Rejette l'appel comme non fondé ; Confirme, en conséquence, le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; Condamne la société POIDS LOURDS ONDAINE aux dépens et autorise la SCP DUTRIEVOZ, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision.