Cour de cassation, 14 novembre 2006. 05-13.897
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-13.897
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que par un jugement du tribunal régional Hors Classe de Dakar du 16 février 1999, le divorce des époux X... a été prononcé ; que par arrêt du 9 août 2000, la Cour de cassation sénégalaise a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par Mme Y... ; que, Michel Z... est décédé après avoir contracté une nouvelle union avec Mme A...
B...
C... ; que, par jugement du 12 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté la demande d'annulation de ce mariage formée par Mme Y..., son fils David et sa fille Véronique D... ;
Attendu que Mme Y... et ses enfants, font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 20 janvier 2005) d'avoir reconnu en France le jugement du tribunal régional Hors Classe de Dakar du 16 février 1999, rendu irrévocable par l'arrêt de la Cour de cassation du Sénégal en date du 9 août 2000, et d'avoir en conséquence, écarté la demande consécutive d'annulation du remariage de Michel Z... intervenu après cette décision de divorce, alors, selon le moyen :
1 / qu'en relevant, pour en déduire que l'arrêt de la Cour de cassation sénégalaise du 9 août 2000 avait été rendu au terme d'une procédure contradictoire, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve contraire, et en particulier qu'elle n'établissait pas ne pas avoir été mise en demeure de recevoir communication du mémoire en défense déposé par son époux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
2 / qu'en reconnaissant l'arrêt du tribunal régional Hors Classe de Dakar et l'arrêt de la Cour de cassation sénégalaise qui a rejeté le pourvoi formé contre cette décision au motif que le mémoire en défense produit devant la cour de cassation sénégalaise devait être présumé avoir été régulièrement communiqué à son avocat par cela seul qu'il comportait un visa du greffe, sans s'assurer du respect effectif du principe de la contradiction, et partant de ce que Mme Y..., ou son conseil, avaient été mis en mesure de prendre connaissance de ce mémoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 de la convention de coopération franco-sénégalaise, du principe de la contradiction et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'arrêt retient que selon l'article 22 de la loi organique sénégalaise, "les mémoires des parties devront être déposés au greffe qui les communique sans dessaisissement, ainsi que les pièces de la procédure, aux avocats constitués" ; que la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, ni méconnaître son office, que le mémoire de M. Z..., produit aux débats, portant le visa du greffe de la Cour de cassation en date du 6 mars 2000, était présumé avoir été régulièrement communiqué à l'avocat de Mme Y... de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté par la Cour de cassation sénégalaise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et D... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mmes Y... et D... et M. Z... à payer à Mme A...
B...
C... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille six.
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