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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-14.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.264

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la Caisse d'Allocations Familiales de Dunkerque a versé de juin 1981 à juin 1982 à Mme X... le complément familial bien que ses ressources pendant l'année de référence aient dépassé le plafond prévu ; que par suite d'une réimputation, la dette de l'assurée a été ramenée à la somme de 228,10 francs qui lui a été vainement réclamée par la Caisse ; Attendu que pour dire que Mme X... ne serait redevable que d'une somme de 78,10 francs, la Commission de première instance après avoir relevé que les sommes en cause avaient été versées à tort à la suite d'une erreur de la Caisse, a estimé que l'allocataire n'avait commis aucune faute et que la restitution de l'indû, l'ayant certainement mise dans une situation financière difficile, il convenait en équité de laisser 150 francs à la charge de la Caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur commise par celui qui a payé indûment ne fait pas obstacle à l'action en répétition et alors que l'assurée, non comparante, n'avait formé aucune demande reconventionnelle en dommages et intérêts en raison d'une faute grossière de la Caisse ou d'un préjudice anormal qu'elle aurait subi de son fait, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE la décision rendue le 25 février 1985, entre les parties, par la Commission de Première Instance du Contentieux de la Sécurité Sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale d'Arras, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz