Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-12.059
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.059
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Okan X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre civile), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Gros Oeuvre Construction, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait grief à l arrêt attaqué (Douai, 11 décembre 1997 n° 97/4171) d avoir prononcé à son encontre l interdiction de gérer, diriger, administrer toute entreprise commerciale ou artisanale et personne morale pour une durée de dix ans alors, selon le moyen :
1 / qu' aux termes de l article 192 de la loi du 25 janvier 1985, dans les cas prévus aux articles 87 à 190, le Tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; qu il résulte de cette disposition que l incompétence n est pas un cas sanctionné par l interdiction visée, qu ainsi la cour d appel a violé les articles 182, 187, 188, 189 et 192 de la loi susvisée ;
2 / que le juge peut prononcer la sanction de l article 192 contre le dirigeant qui a tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ; que toute comptabilité est par nature parcellaire en ce qu elle est divisée en éléments distincts ;
qu en se bornant donc à relever que la comptabilité "apparaît" (sic) non conforme aux dispositions légales parce que "parcellaire" et non fiable, la cour d appel n a pas caractérisé l irrégularité manifeste de la comptabilité et a violé les articles 182, 7 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, troisièmement, que l état de cessation des paiements d une personne morale dont la non déclaration peut entraîner l application de l article 192, suppose que le débiteur se trouve dans l impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu en ne recherchant pas si tel était le cas de l espèce, la cour d appel n a pas caractérisé l état de cessation des paiements et a violé les articles 3, 189, 5 et 192 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la comptabilité produite par M. X... est très parcellaire et dépourvue de toute fiabilité au regard des dispositions légales ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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