Cour d'appel, 02 juillet 2015. 14/16185
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/16185
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
6e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2015
N°2015/364
Rôle N° 14/16185
[T] [S] épouse [M]
C/
[X] [M]
Grosse délivrée
le :
à :
Me FEBBRARO
Me ARNOUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02670.
APPELANTE
Madame [T] [S] épouse [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/012160 du 14/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante en personne,
représentée par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
comparant en personne,
représenté par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Arlette MEALLONNIER, Président, et Madame Sylvie BLUME, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Arlette MEALLONNIER, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Arlette MEALLONNIER, Président
Madame Sylvie BLUME, Conseiller
Madame Christine PEYRACHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Valérie BERTOCCHIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2015.
Signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Président et Madame Valérie BERTOCCHIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBJET SUCCINCT DU LITIGE - PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 19 août 2014 par Madame [T] [S] épouse [M] à l'encontre d'un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille du 26 juin 2014,
Vu l'avis délivré aux parties par le greffe de la cour en application des dispositions de l'article 388-1 du Code civil le 3 novembre 2014,
Vu le compte rendu d'audition de l'enfant [O] [M] du 2 juin 2015,
Vu l'avis adressé aux parties le 27 mars 2015 en vue de la consultation du dossier d'assistance éducative en cours à l'égard de [O] [M], communiqué par le juge des enfants en application de l'article 1187-1 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Madame [T] [S] épouse [M] du 19 novembre 2014,
Vu les dernières conclusions de Monsieur [X] [M] du 29 mai 2015,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture pour cause grave et nouvelle ordonnance de clôture du 16 juin 2015 par mention au dossier avec accord des parties pour l'affaire fixée à l'audience de ce jour.
----------------------------------------------
Madame [T] [S] et Monsieur [X] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 3] sous le régime de la séparation des biens.
Un enfant est issu de cette union :
- [O] né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 4].
Monsieur [X] [M] a déposé une requête en divorce le 22 février 2011. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er juillet 2011. Le Juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et un examen psychologique de la famille.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 13 septembre 2011.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le Juge aux affaires familiales a :
- attribué le domicile conjugal à Madame [T] [S] épouse [M] ;
- dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant chez le père ;
- fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère ;
- accordé un devoir de secours à Madame [T] [S] épouse [M] de 200 € par mois.
Le juge des enfants a fait l'objet d'une saisine parallèle. Une mesure d'AEMO a été mise en place jusqu'en novembre 2012.
Monsieur [X] [M] a assigné Madame [T] [S] épouse [M] en divorce par exploit du 16 novembre 2011.
Le juge de la mise en état a été saisi à plusieurs reprises par Madame [T] [S] épouse [M].
Par jugement du 26 juin 2014 auquel il convient expressément de se référer pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Marseille a notamment :
- débouté Madame [T] [S] épouse [M] et Monsieur [X] [M] de leur demande en divorce ;
- déclaré les demandes des époux relatives à la prestation compensatoire, aux dommages-intérêts et à la liquidation du régime matrimonial irrecevables ;
vu l'article 258 du Code civil,
- rappelé que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile du père ;
- organisé le droit de visite de la mère ;
- dit que Madame [T] [S] épouse [M] se trouve hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- débouté Monsieur [X] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [T] [S] épouse [M] demande à la cour de :
- prononcer le divorce de Madame [T] [S] et de Monsieur [X] [M] aux torts exclusifs de l'époux ;
- ordonner les mesures de publicité ;
- dire que Madame [T] [S] épouse [M] reprendra son nom de jeune fille ;
- condamner Monsieur [X] [M] à lui verser une prestation compensatoire de
20 000 € ;
- condamner Monsieur [X] [M] à lui verser une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
- constater que l'autorité parentale sera exercée conjointement ;
- dire que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère ;
- fixer le droit de visite et d'hébergement du père de façon classique ;
- fixer la contribution paternelle à la somme de 500 € par mois ;
- condamner Monsieur [X] [M] aux entiers dépens.
Madame [T] [S] épouse [M] reproche à Monsieur [X] [M] d'avoir commis des violences physiques et mentales à son encontre. Ces faits sont établis par les pièces qu'elle verse aux débats. En revanche les griefs allégués par l'époux à son encontre ne sont pas établis.
Monsieur [X] [M] l'a empêchée d'exercer son rôle de mère depuis la séparation du couple. Le comportement de Monsieur [X] [M] est particulièrement fautif et ouvre droit à des dommages-intérêts d'un montant de 5000 €.
Elle sollicite le paiement d'une prestation compensatoire à hauteur de 20 000 € .
En ce qui concerne l'enfant, elle rappelle qu'elle a été privée de son fils par la faute du père. Elle conteste les mesures expertales. Elle n'a pas commis de violences envers son fils. Ses capacités éducatives et maternelles ne peuvent être remises en cause. La résidence de l'enfant doit être fixée à son domicile et ce, dans l'intérêt de son fils. Elle ne s'oppose pas à ce que le père puisse exercer un droit de visite et d'hébergement classique. Elle demande un contribution paternelle de 500 € par mois.
Monsieur [X] [M] demande à la cour de :
- débouter Madame [T] [S] épouse [M] de ses demandes fins et conclusions;
- le recevoir en son appel incident ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence de [O] [M] au domicile de son père ;
- le réformer pour le surplus ;
- prononcer le divorce de Madame [T] [S] épouse [M] et de Monsieur [X] [M] aux torts exclusifs de Madame [T] [S] épouse [M] ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- supprimer le droit de visite de Madame [T] [S] épouse [M] ;
- condamner Madame [T] [S] épouse [M] à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun d'un montant de 75 € par mois ;
- rejeter la demande de prestation compensatoire ;
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux ;
- condamner Madame [T] [S] épouse [M] à lui payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Monsieur [X] [M] reproche à son épouse d'avoir commis à son encontre des violences tant physiques que verbales et de passer toutes ses nuits à jouer en ligne sur internet. Il lui reproche d'avoir provoqué des difficultés financières en négligeant de régler le loyer du domicile conjugal qui lui avait été attribué. Il verse des témoignages pour justifier ses dires. Il conteste en revanche avoir frappé son épouse. Le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de Madame [T] [S] épouse [M].
En ce qui concerne l'enfant, il rappelle que les différentes expertises ont permis de mettre en évidence l'incapacité de la mère à garder l'enfant sur de longues périodes. Il n'a jamais voulu en revanche couper tout lien entre la mère et le fils et les accusations du syndrome d'aliénation parentale avancées par la mère ne sont pas fondées.
Monsieur [X] [M] indique que depuis le mois d'avril 2015, l'enfant [O] [M] refuse d'aller chez sa mère et fait état de violences commises sur lui par cette dernière. L'enfant ressent un fort sentiment d'insécurité dont il convient de tenir compte. Le droit de visite doit être suspendu pour le moment.
Monsieur [X] [M] conteste la demande de prestation compensatoire. Il n'existe pas de disparité entre les époux. Il vient d'être licencié. Il doit régler une importante dette locative. Il sollicite en outre un article 700 du code de procédure civile d'un montant de
2000 € et demande que Madame [T] [S] épouse [M] soit condamnée aux entiers dépens.
Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures ci-dessus visées.
SUR CE :
- Sur le divorce
En application de l'article 242 du Code civil le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de l'article 245 du Code civil les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
* Sur la demande principale
Monsieur [X] [M] fait principalement reproche à Madame [T] [S] épouse [M] d' avoir commis des violences tant physiques que verbales à son encontre et d'avoir passé toutes ses nuits à jouer en ligne sur internet et d'avoir mis sa situation financière en péril en ne réglant pas les loyers du domicile conjugal qui lui avait été attribué par l'ordonnance de non-conciliation ce qui a entraîné une condamnation financière importante étant précisé que la dette locative s'élève à la somme de 25.668,52 €.
Monsieur [X] [M] verse à l'appui de ses dires cinq attestations établissant notamment l'existence de violences verbales et l'obligation pour lui de combler déficit familial tandis que sa femme discutait sur les forums sur internet. Il verse également la décision de la cour d'appel du mois de décembre 2014 l'ayant condamné solidairement avec Madame [T] [S] épouse [M] à rembourser la dette locative afférente au domicile conjugal attribuée à l'épouse.
* Sur la demande reconventionnelle
De son côté, Madame [T] [S] épouse [M] reproche à son époux d'avoir exercé des violences sur elle tant physiques que psychologiques durant leur union. Elle verse diverses attestations et une plainte du 12 octobre 2011 avec un certificat médical.
Madame [T] [S] épouse [M] et Monsieur [X] [M] contestent l'un et l'autre l'ensemble des reproches qu'ils se font réciproquement ainsi que la fiabilité des attestations versées.
Toutefois l'examen de ces diverses pièces démontrent l'existence d'une distance qui s'était instaurée dans le couple tant de la part de Monsieur [X] [M] envers son épouse que de la part de Madame [T] [S] épouse [M] envers son mari ainsi que de propos violents et réciproques.
En effet et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la lecture des pièces versées de part et d'autre révèlent l'existence d'un climat très conflictuel entre les parties et des faits de délaissement, de désintérêt et de non amour à la charge de chacun des époux constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement sera réformé et le divorce sera prononcé aux torts réciproques des époux et
Madame [T] [S] épouse [M] perdra l'usage du nom marital à l'issue de la procédure.
- Sur les différentes mesures consécutives au prononcé du divorce
La mention du présent arrêt sera portée dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du ministère des affaires étrangères à Nantes.
La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux sera ordonnée en application de l'article 267 du Code civil.
- Sur la demande de dommages-intérêts
Madame [T] [S] épouse [M] sollicite l'octroi de dommages-intérêts d'un montant de 5000 € en raison des violences subies sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. Dans le certificat médical d u 31 août 2011, le médecin a pu constater des hématomes au niveau des poignets. Ces violences relèvent d'un comportement fautif du mari. Toutefois le préjudice de Madame [T] [S] épouse [M] est limité et la demande de dommages-intérêts manifestement excessive. Monsieur [X] [M] sera condamné à lui payer la somme de 800 € en réparation de son préjudice.
- Sur la prestation compensatoire
L'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du même Code et qu'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l'article 271 du Code civil, cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge doit, notamment, prendre en considération :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite, en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les choix professionnels liés à la vie familiale,
- des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
Il y a lieu de rappeler que la prestation compensatoire n'a pas vocation à égaliser les situations de fortune des époux mais à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle doit prendre en compte les choix de vie opérés en commun pendant la vie du couple qui peuvent être préjudiciables pour l'un des époux.
Les époux se sont mariés en 2001. Le mariage aura duré un peu plus de 14 ans dont 10 ans de vie commune post mariage. Le couple a eu un enfant né en 2004 et âgé de 11 ans qui n'est pas autonome et qui est à la charge financière entière du père.
Monsieur [X] [M] est né en 1974. Il a 41 ans. Il était architecte logiciel mais a fait l'objet d'un licenciement. Il perçoit actuellement une indemnité de Pôle emploi d'un montant de 1700 € par mois. Il estime ses charges mensuelles à la somme totale de 1937 € incluant un loyer de 875 €, un impôt sur le revenu de 197 € outre les diverses charges courantes, eff, assurances, téléphone etc... Il doit verser en outre une somme de 270 € par mois pour apurer la dette locative, son épouse n'ayant pas réglé les loyers à partir de l'ordonnance de non-conciliation, dette qui s'élève à la somme de 25 668,52 €. Il n'a pas de patrimoine immobilier.
Madame [T] [S] épouse [M] est née en 1964. Elle a 51 ans. Elle est sans emploi. Elle souffre de Tocs. Elle perçoit le RSA qui était de 433,75 € en 2013. Elle n'a donné aucun élément sur sa situation actuelle. Le loyer est de 736,03 € outre les charges. Elle n'a pas de patrimoine.
Au vu de l'ensemble des critères légaux, il n'existe pas de disparité dans la situation respectives des époux liées à la rupture du mariage. Madame [T] [S] épouse [M] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
- Sur la résidence de l'enfant
A défaut de convention amiable des parents séparés quant à l'organisation pratique de la résidence de leur enfant, le Juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur conformément à l'article 373-2-6 du Code civil et peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun des parents.
En application de l'article 373-2-11, le juge prend notamment en considération :
- la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
- les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du Code civil ;
- l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
- le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
- les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales ;
- les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L'enfant réside avec son père depuis le mois d'octobre 2011 lorsque la séparation du couple est réellement intervenue. Les parents et l'enfant ont fait l'objet de nombreuses mesures d'investigation. Le seul élément nouveau relevé par le premier juge est le rapport d'expertise psychiatrique familial du docteur [E]. Celui-ci a pu relever dans son rapport qu'à l'examen clinique, [O] [M] apparaît comme un enfant qui ne présente pas de syndrome d'aliénation parentale et ce, contrairement à ce que soutient Madame [T] [S] épouse [M].
En outre [O] [M] a très clairement exprimé son désir de rester vivre avec son père lors de son audition devant un magistrat le 2 juin 2015. Il a même souhaité ne plus voir sa mère.
Il ressort des diverses mesures ordonnées et de l'audition de l'enfant que celui-ci a établi des relations de confiance avec son père avec lequel il se sent en sécurité. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la résidence actuelle de [O] [M] au domicile de son père.
- sur le droit de visite et d'hébergement de la mère
L'article 373-2 alinéa 2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation des parents chacun d'eux doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de ceux-ci avec l'autre parent.
Par delà ces dispositions légales, l'organisation d'une vie future la plus sereine et la plus équilibrée suppose en principe que l'enfant entretienne avec le parent avec lequel il ne réside pas de façon habituelle des relations aussi régulières et stables que possible.
Il convient par ailleurs de rappeler que la réglementation par le juge des modalités de vie des enfants présente un cadre de référence subsidiaire n'ayant vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre les parents à qui il incombe de dialoguer afin, après discussion et concessions réciproques, d'adapter si nécessaire cette organisation en fonction de l'intérêt de l'enfant.
Le premier juge avait accordé à Madame [T] [S] épouse [M] un droit de visite libre et limité en cas de difficultés à deux samedis par mois de 10 heures à 17 heures.
Depuis le 11 avril 2015, [O] [M] a refusé catégoriquement de se rendre chez sa mère en raison des violences qu'il subit de sa part selon ses dires. Il a verbalisé ce refus devant le psychologue et il l'a réitéré devant le magistrat de la cour d'appel qui a procédé à son audition le 2 juin 2015. Il a exprimé de la colère et de la peur envers sa mère et son souhait de voir supprimé le droit de visite actuel.
Le psychologue Madame [Y] dans son attestation du 18 mai 2015 a indiqué :
' Il me semble urgent et souhaitable que le droit de visite du samedi concernant l'enfant [O] [M] soit repensé. De toute évidence, il me paraît indispensable pour la bonne santé physique et mentale de [O] d'entendre et surtout de prendre en considération les propos inquiétants et l'immense sentiment d'insécurité que cet enfant verbalise. Je tiens à préciser que [O] a abordé ses angoisses seuls, en dehors de la présence de son père..'
Au regard de l'attitude de rejet adopté depuis plusieurs mois par [O] [M] à l'égard de sa mère, du sentiment d'immense insécurité qu'il ressent en sa présence, insécurité qu'il a verbalisée tant devant le psychologue que devant le magistrat qui a procédé à son audition, il convient de suspendre le droit de visite de la mère dans ce contexte particulièrement critique et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il appartiendra aux parents de rétablir un nécessaire dialogue entre eux en vue de soustraire leur enfant aux conflits parentaux. Ce dialogue leur permettra d'adapter si nécessaire l'organisation des modalités de vie de [O] [M] et d'envisager un rétablissement des liens mère enfant, en fonction de l'évolution de la situation et ce, pour l'équilibre futur de leur enfant.
- Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation
La situation des parties a été évoqué ci-dessus. Madame [T] [S] épouse [M] n'est pas en capacité actuelle de régler une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [O] [M]. Monsieur [X] [M] sera débouté de ce chef de demande.
- Sur les frais et dépens
Compte tenu du caractère familial du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise.
Aucune circonstance d'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant Publiquement, par arrêt contradictoire, après débats non publics,
Prononce le divorce de :
[X] [M] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] ( Rhône )
et de :
[T], [Y], [M] [S] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] ( Lot)
mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l'officier d'état civil de la ville de FORCALQUIER,
aux torts réciproques des époux en application des articles 242 et suivants du Code civil ;
Ordonne la mention du présent arrêt dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du ministère des affaires étrangères à Nantes ;
Ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux ;
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Madame [T] [S] épouse [M] une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Déboute Madame [T] [S] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant [O] [M] est exercée en commun par les deux parents;
Fixe la résidence de [O] [M] au domicile du père ;
Dit que le droit de visite de Madame [T] [S] épouse [M] est suspendu ;
Rappelle que la réglementation par le juge des modalités de vie des enfants présente un cadre de référence subsidiaire n'ayant vocation à s'appliquer qu'à défaut d'accord entre les parents à qui il incombe de dialoguer afin, après discussion et concessions réciproques, d'adapter si nécessaire cette organisation en fonction de l'intérêt de l'enfant ;
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun à la charge de Madame [T] [S] épouse [M] jusqu'à retour à meilleure fortune ;
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande présentée à ce titre ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel par elles exposés.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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