Cour de cassation, 19 août 1992. 92-83.198
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.198
jurisprudence.case.decisionDate :
19 août 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Daniel, inculpé de tentative d'assassinat et de complicité d'assassinat, K
contre l'arrêt de la chambre d'acusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 13 mai 1992 qui a prolongé la détention de l'inculpé pour une durée d'un an ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du mémoire ; Attendu que ce mémoire, transmis au greffe de la Cour de Cassation par un avocat au barreau de Digne, d ne porte pas la signature du demandeur ; Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas cette Cour des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que Daniel X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire, que le dossier de la procédure est parvenu au greffe le 3 juin 1992 ; Vu l'article 567-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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