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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'une décision rendue le 6 décembre 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la société Alsthom Atlantique, dont le siège est à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), avenue Bourdelle,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM de Saint-Nazaire, de Me Hemery, avocat de la société Alsthom Atlantique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 6 décembre 1989) d'avoir dit que le taux d'incapacité permanente partielle consécutive à la maladie professionnelle dont M. Y... avait été déclaré atteint devait être limité à 15 % en tenant compte d'un déficit d'acuité auditive d'un demi-décibel par année d'âge après 40 ans, alors, selon le pourvoi, que l'évaluation d'une presbyacousie doit être individuelle et motivée, qu'une moyenne de déficit par année d'âge après 40 ans ne pouvait être appliquée sans qu'aucune précision soit apportée sur l'état de M. Y... et que la décision, privant illégalement l'assuré d'une partie du bénéfice de la maladie professionnelle constatée traduit une violation des articles L.434-2, L.461-3 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; et alors que la décision procède par inversion de la charge de la preuve en affirmant que c'est à l'assuré demandeur d'une incapacité permanente partielle qu'il incombe de faire la preuve que sa surdité est due au seul bruit, en violation des articles 1315 et suivants du Code civil, L.434-2, L.461-3 et R.461-3 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; Mais attendu que la Commission nationale technique, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu, en l'absence de toute indication d'ordre médical de nature à
faire écarter l'application de cette règle dans le cas particulier de M. Y..., décider, sans renverser la charge de la preuve, ni violer les textes susvisés, qu'il y avait lieu, pour apprécier le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé, de tenir compte d'une perte d'acuité auditive due à l'âge ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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