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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MAIRE Pierre-Emmanuel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 décembre 1991, qui l'a condamné à 66 amendes de 220 francs, 43 amendes de 500 francs et à une amende de 2 000 francs pour infractions au Code de la route ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales, 513, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que saisie par Pierre-Emmanuel Z... de conclusions sollicitant l'audition des agents verbalisateurs, la juridiction du second degré, par des motifs adoptés des premiers juges, a rejeté cette demande en relevant que les infractions reprochées sont au nombre de 110, que le prévenu, à la lecture de la citation, connaissait parfaitement les faits, leur date, leur qualification, le numéro d'immatriculation du véhicule et les textes applicables, que de plus, il avait eu la faculté de demander la communication du dossier où figurent les procès-verbaux eux-mêmes et avait disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en effet si, aux termes de cet article, tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge ou à décharge, le refus, par les juges du second degré, d'entendre un tel témoin n'enfreint pas, en tant que tel, les dispositions de ce texte dès lors que ceux-ci s'en justifient en exposant l'inutilité manifeste des confrontations sollicitées et les difficultés particulières qui en rendent l'exécution impossible ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. A..., Y..., B..., X... d conseillers de la chambre, MM. C..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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