jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 29 octobre 1998 et 7 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit de M. Robert Y... , demeurant ... la Barre, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Sempère, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat de M. Y... , les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Versailles, 29 octobre 1998) qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir dire M. Y..., dont elle est divorcée, redevable, envers l'indivision d'une indemnité supplémentaire pour l'occupation de l'immeuble indivis à compter de 1993 et a homologué l'état liquidatif notarié ;
Attendu, d'une part, que les premiers juges ayant déjà déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée le 9 février 1994 et M. Y..., qui demandait la confirmation du jugement, étant réputé s'en approprier les motifs, le moyen était dans le débat ;
Et attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du quatre octobre deux mille un et signé par Mme Aydalot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard