Cour de cassation, 07 décembre 2000. 99-12.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.055
jurisprudence.case.decisionDate :
7 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1998 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bobigny, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a formé opposition aux contraintes délivrées à son encontre par l'Union pour le recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris (l'URSSAF) ; que les jugements annulant les contraintes ayant été cassés, Mme X... a sollicité de la juridiction de renvoi un sursis à statuer jusqu'à décision d'un autre tribunal qu'elle avait saisi d'une demande d'annulation de son affiliation et de son immatriculation à l'URSSAF ; que, statuant sur renvoi après cassation, un tribunal des affaires de Sécurité sociale a rejeté la demande de sursis et a renvoyé l'affaire pour recueillir les explications des parties sur le fond, en retenant que la Cour de Cassation, ayant décidé que l'activité de Mme X... était soumise à cotisation, avait déjà statué sur son assujettissement ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil ;
Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille.
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