Cour de cassation, 18 février 2016. 14-23.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-23.155
jurisprudence.case.decisionDate :
18 février 2016
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° G 14-23.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [Z], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 18 juin 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société les Etablissements Union mutualiste retraite, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
La société les Etablissements Union mutualiste retraite a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société les Etablissements Union mutualiste retraite, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi de cassation (Soc., 29 octobre 2013, n° 12-22.447), que M. [Z], engagé le 15 septembre 2003 par l'Union mutualiste retraite, a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2009, le reproche lui étant fait, notamment, d'avoir rédigé une attestation mensongère destinée à être produite dans le cadre d'un litige prud'homal concernant un autre salarié ; que par arrêt du 29 octobre 2013, au visa des articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a cassé, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire concernant l'avantage en nature, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom déboutant le salarié de sa demande de nullité de son licenciement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, qui est recevable :
Vu articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi avec maintien de ses avantages et paiement des salaires sous astreinte jusqu'à sa réintégration effective et de condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre des salaires pour la période du mois de septembre 2009 au mois de mai 2014, outre des dommages-intérêts pour préjudice moral, professionnel et économique, l'arrêt retient que l'emploi du salarié est occupé et qu'il n'existe pas d'autres emplois équivalents dans le même secteur géographique ; qu'il est ainsi établi que l'employeur est dans l'impossibilité absolue de réintégrer le salarié dans son emploi initial ou dans un poste similaire ou équivalent ;
Qu'en statuant ainsi, en limitant la recherche de réintégration du salarié aux seuls emplois équivalents dans le même secteur géographique que l'emploi précédent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
ET attendu que la cassation de l'arrêt à intervenir du chef du rejet de la demande de réintégration s'étend nécessairement aux chefs de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour nullité du licenciement ;
Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué de l'employeur :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement , la cour d'appel condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- déboute M. [Z] de sa demande de réintégration, le déboute de ses demandes de condamnation de l'UMR à lui payer la somme de 293 911,53 euros au titre des salaires pour la période du mois de septembre 2009 au mois de mai 2014, outre celle de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, professionnel et économique,
- condamne l'Union mutualiste retraite à payer à M. [Z] :
-15 290 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 529 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 443,90 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 80 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité de son licenciement,
- condamne l'Union mutualiste retraite au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 18 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef du remboursement à l'organisme concerné des allocations de chômage servies à M. [Z] ;
DIT n'y avoir lieu à remboursement à l'organisme concerné des allocations de chômage servies à M. [Z] ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne l'Union mutualiste retraite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Union mutualiste retraite à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Z].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur [Z] de sa demande de réintégration dans son emploi avec maintien de ses avantages et de paiement des salaires sous astreinte jusqu'à sa réintégration effective et de condamnation de l'UMR à lui payer la somme de 293.911,53 euros au titre des salaires pour la période du mois de septembre 2009 au mois de mai 2014, outre celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et économique ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des modalités de cette réintégration, que l'employeur doit confier au salarié le poste qu'il occupait antérieurement, et que s'il n'existe plus ou n'est plus disponible, la réintégration doit avoir lieu dans un emploi équivalent dans le même secteur géographique et comportant un même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; que M. [Z] exerçait lors de son licenciement les fonctions de Chargé Régional de Développement et Partenariats (CRDP) dans les régions de Rhône-Alpes/Auvergne/Limousin en tant que salarié de l'UMR, qui emploie 109 salariés (selon justificatif produit) dont quinze hors de [Localité 1] (selon autre justificatif recensant 105 salariés) ; que l'emploi de M. [Z] est désormais occupé par M.[Q] depuis le 20 novembre 2009 et qu'il n'existe pas d'autres emplois de Chargé Régional de Développement et Partenariats (CRDP) seuls emplois équivalents dans le même secteur géographique ; qu'il est ainsi établi que l'UMR est dans l'impossibilité absolue de réintégrer M. [Z] dans son emploi initial ou dans un poste similaire ou équivalent, ce qui le libère de cette obligation ;qu'eu égard à la nullité du licenciement de M. [Z] c'est ajuste titre que les premiers juges ont condamné l'UMR à lui verser les sommes de 2 530,25 euros à titre d'indemnité relative à la mise à pied conservatoire, outre celle de 253,03 euros au titre des congés payés afférents ; qu'eu égard à la convention collective applicable, aux bulletins de paie produits et à l'ancienneté de M. [Z] l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 15 290 euros outre 1 529 euros au titre des congés payés afférents, et l'indemnité conventionnelle de licenciement à 15 443,90 euros, ce qui justifie de réformer de ce chef le jugement entrepris ; que, s'agissant de l'indemnité pour nullité du licenciement, destinée à réparer intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui ne peut être inférieure au cumul des six derniers mois de salaire soit 25 302,66 euros, qu'il y a lieu de prendre notamment en considération les difficultés rencontrées par M. [Z] pour retrouver un emploi jusqu'au 27 juin 2012 date à laquelle il a été recruté en qualité de « chargé de développement » au service de l'association INSTITUT DE FORMATION PROFESSIONNELLE PERMANENTE en contrepartie d'une rémunération d'un montant inférieur de plus de 2 300 euros à celle dont il bénéficiait lors de son licenciement ; qu'une indemnité de 80 000 euros réparera l'intégralité de ce préjudice, le jugement entrepris devant être en conséquence réformé de ce chef;
ALORS QUE le salarié dont le licenciement a été déclaré nul pour violation d'une liberté fondamentale a droit à sa réintégration dans l'entreprise dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ou à défaut dans un emploi équivalent; que, seule l'impossibilité absolue de procéder à la réintégration exonère l'employeur de cette obligation ; que le fait que l'emploi soit occupé et qu'il n'existe pas d'autres emplois équivalents dans le même secteur géographique ne peut suffire à caractériser l'impossibilité absolue de réintégrer le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs ne caractérisant pas une impossibilité pour l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ou un emploi équivalent, la cour d'appel a violé les articles articles 6 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
ALORS encore QUE la cassation qui sera prononcée sur la branche qui précède emportera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Monsieur [Z] de toutes ses demandes qui sont l'accessoire de sa demande tendant à sa réintégration, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société les Etablissements Union mutualiste retraite.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'UNION MUTUALISTE RETRAITE à rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] depuis le 29 septembre 2009 jusqu'au 2 décembre 2010, dans la limite de six mois d'indemnités ;
ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de licenciement ; qu'en ordonnant à l'UNION MUTUALISTE RETRAITE de rembourser au PÔLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Monsieur [Z], cependant qu'elle prononçait la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du Code du travail.
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