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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-42.292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.292

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La Mutualité de la Seine-maritime, venant aux droits de l'Union Mutualiste de la Seine-maritime régie par le Code de la Mutualité, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme Françoise Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de La Mutualité de la Seine-maritime, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l 'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi a été formé le 18 mai 1995, contre une décision notifiée le 10 mars 1995; Que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par le texte susvisé est irrecevable; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutualité de la Seine-maritime à payer à Mme Y... la somme 12. 000 francs; Condamne La Mutualité de la Seine-maritime aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz