Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.324
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-44.324
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société PNY électronique France, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société PNY électronique France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., au service de la société PNY Electronique France depuis février 1994, en qualité de directeur administratif et des relations extérieures, a été licencié pour motif économique le 4 août 1995 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société PNY Electronique France fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement était abusif, alors, selon le moyen, que :
1 / la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise est suffisamment motivée et fixe les limites du litige ; que pour déclarer le licenciement de M. X... abusif, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun motif économique justifiant la restructuration de l'entreprise et la modification du contrat de travail du salarié ; qu'en statuant ainsi quand dans la lettre de notification du 7 août 1995, la société PNY indiquait que la répartition des fonctions administratives de M. X... entre les salariés de l'entreprise avait entraîné la suppression de ce poste, et que l'intéressé devait se consacrer au développement de l'activité des sous-traitants électroniques, ce qui constituait une réorganisation caractéristique d'un motif de licenciement sur lequel le juge était tenu de statuer, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ;
2 / en cas de refus de modification du contrat de travail, le licenciement peut être prononcé dès lors que l'employeur justifie d'une cause économique ; que constitue un motif économique le licenciement résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une réorganisation de l'entreprise ; que pour déclarer le licenciement de M. X... abusif, la cour d'appel a retenu qu'au cours de la procédure, la société PNY n'avait pas justifié de difficultés économiques ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant sans rechercher comme elle y était invitée, si la réorganisation de l'entreprise, passant par la réorganisation de l'encadrement, la suppression du poste de "directeur administratif et des relations extérieures" et la création d'un poste d'attaché commercial n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base legale au regard des articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la modification du contrat de travail n'était justifiée par aucune difficulté économique et qu'elle avait été exigée par le principal actionnaire de la société ; qu'elle a pu dès lors décider que le licenciement était dépourvu de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société PNY électronique France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société PNY électronique France ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société PNY électronique France à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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