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Cour de cassation, 31 octobre 1989. 88-13.704

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-13.704

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 1989

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice Z..., 2°) Madame Colette X..., demeurant tous deux à Garches (Hauts-de-Seine) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit de : 1°) Monsieur Guy A..., 2°) Madame Andréa Y... épouse A..., demeurant tous deux à Garches (Hauts-de-Seine) ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1989, où étaient présents : M. B..., conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, rapporteur, MM. E..., D..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, C..., Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et Mme X..., de Me Jacoupy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'en retenant que les bailleurs ne pouvaient se prévaloir des retards de paiement antérieurs à la transaction intervenue sur la procédure tendant à l'acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des charges, qu'il n'était pas établi que les preneurs entretenaient mal le jardin et que les griefs allégués, dans la mesure où ils étaient prouvés, ne pouvaient constituer un motif sérieux et légitime de non renouvellement du bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-10-31 | Jurisprudence Berlioz