Cour de cassation, 24 octobre 2001. 00-40.256
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-40.256
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Informations, documentation études (IDE), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Informations documentation études, de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Informations documentation études le 5 janvier 1985, en qualité de journaliste, reporter-dessinateur ; qu'il a été licencié pour motif économique le 15 février 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... avait droit à une indemnité de licenciement dont l'assiette serait déterminée sur les 12 derniers mois de salaires et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer au salarié un complément d'indemnité alors, selon le moyen :
1 ) que l'indemnité de licenciement légale spécifique des journalistes, édictée par l'article L. 761-5 du Code du travail qui alloue un mois de salaire par année d'ancienneté sur la base "des derniers appointements", est beaucoup plus favorable que l'indemnité légale de droit commun prévue par l'article L. 122-4 du Code du travail, de 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté, même si l'accord de mensualisation permet de choisir pour base de calcul soit la moyenne des 3 derniers mois de salaire, soit celle des 12 derniers mois, si elle s'avère supérieure, de sorte que viole l'article L. 761-5 l'arrêt qui organise un cumul de la disposition dérogatoire spécifique des journalistes avec le régime du droit commun ;
2 ) que la base de calcul de l'indemnité de licenciement spéciale des journalistes qui se réfère aux "derniers appointements" ne saurait en aucun cas, sauf à violer l'article L. 761-5 du Code du travail, être assimilée à ceux des 12 derniers mois, comme le prévoit l'accord de mensualisation ;
Mais attendu que la cour d'appel, en l'absence de précision dans l'article L. 761-5 de la période à prendre en considération pour le calcul de la rémunération moyenne, a exactement décidé que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement du journaliste, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sont déterminées par les dispositions de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail
Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le 22 février 1996 les parties ont signé un accord prévoyant qu'en cas de signature de la convention de conversion, le solde de tout compte serait établi à la date du 21 février 1996 et qu'en cas de refus de la convention par l'ASSEDIC, le préavis suivrait son cours normal, l'accord précisant qu'il était valable jusqu'au 1er mars 1996 et qu'à défaut de réponse de l'ASSEDIC à cette date, une autre convention interviendrait ; qu'aucun accord ultérieur n'ayant été signé et, informé du refus de l'ASSEDIC, le salarié a demandé par lettre du 12 octobre 1996, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis sans offrir de l'exécuter ; qu'après le refus de l'employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, qui, en l'absence d'opposition de la société, a ordonné le 3 février 1997 à celle-ci de lui laisser exécuter le préavis ; que la société s'est désistée de l'appel interjeté contre cette ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations la volonté non équivoque de l'employeur de s'opposer à l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille un.
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