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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant ... (Ardèche),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Yves Y...,
2°) Mme Antonia X..., veuve de M. Benjamin Y...,
demeurant ensemble ... (Ardèche),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Monnet, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat de M. Simon Y..., de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturer le rapport d'expertise, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que M. Simon Y... n'avait pas exercé une possession exclusive sur l'assiette du chemin commun, les consorts Y... n'ayant pas cessé d'emprunter ce passage, que la nature même des lieux rendait nécessaire à la communication des deux héritages leur appartenant ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Simon Y..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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