Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-88.276
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-88.276
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO et de Me de NERVO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Christian,
- X... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 novembre 2000, qui les a condamnés, le premier, pour corruption passive et prise illégale d'intérêts, à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, le second, pour corruption active et complicité de prise illégale d'intérêts, à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Christian Y..., pris de la violation des articles 432-11 et 432-12 du Code pénal, 121-3 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Y... coupable de corruption passive d'ingérence ;
" aux motifs que " les faits, objet du présent dossier s'analysant en un concert frauduleux établi entre, d'une part, Christian Y..., fonctionnaire territorial et décideur des marchés, Jacob A..., intermédiaire et professionnel de l'assurance, Sylvie Z..., épouse Y..., chargée de percevoir sous son nom les avantages dont bénéficiait son époux et, d'autre part, un certain nombre de cabinets d'expertise ou de société intervenant, soit de manière occasionnelle soit sur une certaine durée ; qu'en ce qui concerne la structure permanente qui a constitué le groupe Y..., A... et Z..., il s'agit d'une action unique s'exerçant sans interruption dès le début du premier contact entre Christian Y... et Jacob A... ainsi que cela résulte de leurs propres déclarations, que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de rechercher pour chacune des opérations la date du dernier paiement et ce d'autant plus que la rémunération de Christian Y... se réalisait dans un grand nombre de cas par le bénéfice d'un emploi fictif mais rémunéré pour son épouse et donc s'inscrivant dans une certaine durée ; que, dans ces conditions, et alors qu'il résulte des déclarations des prévenus que ce système frauduleux a été mis en place dès 1987 et s'est ensuite poursuivi sans interruption jusqu'à sa dénonciation par Jacob A... en 1993, les faits antérieurs à 1991 ne sont pas atteints par la prescription ; que, de même, cette organisation permanente démontre l'existence et l'antériorité du pacte de corruption ; qu'en effet, malgré les divergences des déclarations des prévenus Christian Y... et Jacob A... sur l'initiateur du système il est établi que le concert frauduleux a, de 1987 à 1993, fonctionné à l'égard des sociétés citées plus haut ; que, dans ces conditions, en supposant admise une certaine incertitude sur les modalités et les circonstances d'un pacte de corruption dès le début de leur relation et dès le premier marché, la réitération pendant six ans des décisions d'attribution de marché par Christian Y... et des avantages qu'il percevait par l'intermédiaire de son épouse démontre l'existence d'un pacte de corruption ; que le montant du préjudice de la partie civile est sans effet sur les éléments constitutifs des infractions de corruption et de prise illégale d'intérêts ; que les pressions dont Christian Y... aurait été victime de la part de Jacob A... ne sont établies par aucun élément de la procédure ; que les problèmes de santé de Christian Y... dont il est fait état pour sa défense, à savoir une grande dépendance alcoolique, ne sont pas de nature à le soustraire à sa responsabilité pénale " ;
" alors, d'une part, que le délit de corruption n'est caractérisé que si la convention passée entre le corrupteur et le corrompu a précédé l'acte ou l'abstention qu'elle avait pour objet de rémunérer ; qu'ayant constaté qu'il existait une incertitude sur les modalités et les circonstances d'un pacte de corruption dès le début des relations entre Christian Y... et Jacob A..., la cour d'appel aurait dû en déduire que l'existence d'un pacte de corruption n'était pas établie ; qu'en statuant autrement, elle a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, en se contentant d'affirmer que la grande dépendance alcoolique de Christian Y... n'était pas de nature à le soustraire à sa responsabilité pénale, sans rechercher si l'état maniaco-dépressif du mis en examen, expressément invoqué par Christian Y... dans ses écritures d'appel, n'était pas de nature à ôter à ses agissements tout caractère intentionnel, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Claude X..., pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 112-1, 121-1, 121-3, 432-12, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 nouveaux du Code pénal, des articles 175 et 177 anciens du Code pénal (applicables au moment des faits), des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, dénaturation des conclusions, méconnaissance du principe de la présomption d'innocence ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude X... coupable de complicité du délit d'ingérence commis par Christian Y... et de corruption active sur ce fonctionnaire ;
" aux motifs que Claude X..., en sa qualité de directeur (de l'agence Paris IV de la société Fiduciaire de France), avait été à l'origine du contact avec Jacob A... et Christian Y... (directeur du service juridique du département du Val-de-Marne) ; qu'il avait lui-même adressé à Christian Y... une proposition de mission chiffrée, le 5 février 1991 ; que la commande ferme avait été passée le 6 mars ; que, dans ces conditions, bien que l'exécution de la mission ait été confiée à un collaborateur et que la facture d'honoraires (de Sylvie Z..., épouse de Christian Y...) ait reçu le " bon à payer " sous la signature d'un autre collaborateur, le prévenu apparaissait comme le maître d'oeuvre de l'opération et le décideur pour ce qui concernait les accords, notamment financiers, préalables à l'exécution de la mission ; que ces accords résultaient d'un contact personnel entre Claude X..., Jacob A... et Christian Y..., ce qui était conforme aux fonctions directoriales exercées par Claude X... ; que, lors de la confrontation du 4 février 1994, entre Christian Y..., Sylvie Z... et Jacob A..., ce dernier avait déclaré, à propos des explications précédemment données par Claude X... : " je ne suis pas du tout d'accord avec lui ; Claude X... était tout à fait au courant qu'il fallait payer Sylvie Y... ; d'ailleurs, si c'est une facture qui lui a été adressée, c'est parce que lui-même avait dû demander une facture pour pouvoir récupérer la TVA " ; que cette affirmation n'avait pas été contredite par Christian Y... ; que les déclarations de Jacob A... étaient confirmées par les constatations de l'enquête, à savoir la réalité du paiement frauduleux de la facture d'honoraires de Sylvie Z... et les modalités quasi-clandestines de celui-ci ; que le prévenu lui-même qualifiait ce paiement de dysfonctionnement ;
que, selon Claude X..., s'il y avait eu accord, il n'avait pu être pris que par lui ; que la matérialité de l'infraction était établie ; que la bonne foi du prévenu ne pouvait être retenue ; qu'en ce qui concernait la complicité du délit de prise illégale d'intérêt reproché à Christian Y..., il avait été établi que les éléments constitutifs du délit étaient établis à l'encontre de ce dernier ; que l'acte matériel d'assistance consistait à avoir accordé à Sylvie Z..., épouse Y..., prête-nom de son époux, une mission fictive auprès de sa société, afin de justifier une facturation, peu important que le " bon à payer " ait été établi par un collaborateur, dès lors que seul Claude X... pouvait donner son accord, voire ordonner cette mission ;
" 1) alors que le délit de complicité d'ingérence n'existe qu'autant que le fonctionnaire avait, au temps de l'acte, l'administration ou la surveillance de l'affaire dans laquelle il avait pris un intérêt ; que le fait de conserver un intérêt n'était pas punissable dans les termes de l'article 175 du Code pénal, applicable au moment des faits ; que, dans le cas d'espèce, la facture de l'épouse du fonctionnaire incriminé, Christian Y..., avait été payée plus de six mois après la fin de la mission confiée à la société du prévenu ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, se contenter, pour caractériser la complicité prétendue de Claude X... dans un délit d'ingérence, de se référer à ses motifs généraux sur l'ensemble des actes d'ingérence commis par Christian Y..., le fonctionnaire impliqué, sans même examiner s'il avait une quelconque administration ou surveillance sur Claude X... au moment du paiement ;
" 2) alors que la cour d'appel, ayant reconnu elle-même que Claude X... n'avait pas émis le " bon à payer " pour la facture de Sylvie Z..., ne pouvait s'appuyer sur une prétendue " mission fictive " accordée à cette dernière par le prévenu, sans même dire ce qui permettait d'établir l'existence de cette mission et quel était son contenu ;
" 3) alors que le délit de corruption active suppose que les fonds versés au dépositaire de l'autorité publique ou à son prête-nom l'aient été en exécution d'un pacte frauduleux dont l'existence ne peut être présumée ; que la cour d'appel n'a relevé aucune preuve directe d'un accord entre Claude X... et Christian Y... et n'a même pas précisé quand cet accord avait pu être conclu ni sous quelle forme, se fondant sur la seule idée que des fonds avaient été versés à l'épouse du fonctionnaire concerné et sur la déclaration d'un co-prévenu selon laquelle Claude X... " était au courant qu'il fallait payer " ; que la cour d'appel a donc présumé l'existence d'un pacte de corruption dont elle n'a pas constaté l'existence ;
" 4) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait, qui doit être légalement constaté par le juge ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la paiement de la facture présentée par Sylvie Z..., épouse Y..., élément constitutif des deux délits retenus contre Claude X..., avait été effectué par un collaborateur et non point par Claude X... ; qu'elle n'a pas relevé l'existence de la moindre instruction de paiement donnée par Claude X... ; qu'elle ne pouvait retenir la responsabilité pénale de ce dernier en se fondant sur la seule constatation qu'il avait des fonctions directoriales et que lui seul avait pu passer un accord, dont elle n'a jamais caractérisé l'existence ;
" 5) alors que la cour d'appel a ouvertement déduit la mauvaise foi du prévenu de la seule matérialité de l'infraction (arrêt, page 16, 2ème alinéa) ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions de l'article 121-3 du Code pénal " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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