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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-82.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.038

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui l'a condamné, pour vol, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable de vol ; " aux motifs que, si les déclarations des parties sont contraires, Thierry Y... accusant de vol des pots, jardinières et plantes dont une glycine coupée dont il avait agrémenté la cour commune, Patrick X... qui le nie, il n'en demeure pas moins qu'un élément objectif permet de retenir la culpabilité de Patrick X..., c'est la description faite du véhicule qui a servi à l'enlèvement et son immatriculation, savoir un véhicule de marque Mercédès immatriculé ... ; " qu'en effet, Patrick X... a reconnu être propriétaire de ce véhicule qu'il prétend n'avoir servi qu'à l'enlèvement des gravats alors que, par ailleurs, devant la cour il prétend avoir été en arrêt de travail, selon attestation qu'il s'est délivrée à lui-même, sous le nom d'une SCI domiciliée chez lui, qui porte une signature identique à celle figurant sur son procès-verbal d'audition et l'avis de prolongation d'arrêt de travail autorisant les sorties ; " qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement et de déclarer Patrick X... coupable du vol de vasques et de leur contenu au préjudice de Thierry Y... ; " alors que, si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier, au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis, si un prévenu s'est ou non rendu coupable de l'infraction qui lui est reprochée, encore faut-il que leurs constatations permettent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en l'espèce où, après avoir constaté que le prévenu niait le vol qui lui était imputé par la partie civile, la Cour, qui, pour entrer en voie de condamnation à son encontre, a cru pouvoir invoquer l'identité du véhicule du prévenu en la qualifiant " d'élément objectif " tout en constatant que le demandeur soutenait n'avoir utilisé son véhicule que pour enlever des gravats et qui a fait état d'une attestation d'arrêt de travail avec prolongation et autorisation de sortir qui n'étaient susceptibles, ni de confirmer, ni d'infirmer l'existence du vol imputé au prévenu, s'est ainsi fondée sur des motifs inopérants et insuffisants pour caractériser le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz