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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SEDAO, centrale d'achat, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (20e),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de Mme Marie-Odile X..., demeurant ... à Saint-Maur (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la société SEDAO, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 août 1991, Me de Nervo, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société SEDAO, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 13 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris au profit de Mme X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 10 juin 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la société SEDAO de son désistement de pourvoi ;
La condamne, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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