jurisprudence.case.fullText
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 672 F-D
Pourvois n°
E 19-23.080
à U 19-23.093
JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021
La société Hyper Soredeco hypermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° E 19-23.080, F 19-23.081, H 19-23.082, G 19-23.083, J 19-23.084, K 19-23.085, M 19-23.086, N 19-23.087, P 19-23.088, Q 19-23.089, R 19-23.090, S 19-23.091, T 19-23.092 et U 19-23.093 contre quatorze arrêts rendus le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 5],
5°/ à Mme [N] [E] [X], domiciliée [Adresse 6],
6°/ à Mme [O] [V], domiciliée [Adresse 7],
7°/ à M. [K] [J], domicilié [Adresse 8],
8°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 9],
9°/ à Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 10],
10°/ à Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 11],
11°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 12],
12°/ à Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 13],
13°/ à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 14],
14°/ à M. [E] [H] [Q], domicilié [Adresse 15],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyper Soredeco hypermarché, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [G], [L], [J], [I], [Q], Mmes [P], [N], [E] [X], [V], [M], [O], [R], [U] et [Y], après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-23.080, F 19-23.081, H 19-23.082, G 19-23.083, J 19-23.084, K 19-23.085, M 19-23.086, N 19-23.087, P 19-23.088, Q 19-23.089, R. 19-23.090, S 19-23.091, T 19-23.092 et U 19-23.093 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis, 25 juin 2019), M. [G] et treize autres salariés de la société Hyper Soredeco (la société) ont, le 5 août 2015, saisi séparément la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, outre des dommages-intérêts et la remise de bulletins de salaire rectifiés.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chaque salarié certaines sommes à titre de rappels de salaires, outre congés payés afférents, au titre de temps de pause, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et sa rémunération au taux horaire de base correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures ; que la société a fait valoir que le temps de travail mensuel effectif des salariés est de 144,08 heures et que le temps de pause mensuel de 7,58 heures, qui ne constitue pas un travail effectif, est rémunéré sur cette base, permettant aux salariés d'obtenir le maintien d'une rémunération correspondant à 151,67 heures ; qu'ainsi, le calcul du temps de pause sur la durée de 151,67 heures servant de base à la rémunération aboutirait à un double paiement du temps de pause ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les salariés sont rémunérés sur la base de 151,67 heures pour juger le contraire sans rechercher quelle est la durée de travail effectif et vérifier si le temps de pause n'a pas déjà été rémunéré en étant intégré dans la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de cette convention ;
2°/ qu'à supposer adoptés les motifs du jugement, en considérant que la société aurait procédé à une modification du contrat de travail du salarié en affirmant que ce dernier a un contrat de travail à temps plein, soit 151,67 heures sans en justifier alors qu'aucun contrat de travail n'a été versé aux débats et sans s'expliquer sur les bulletins du salaire qui mentionnent clairement une durée de travail effectif de 144,08 heures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant énoncé, à bon droit, d'une part, qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé et, d'autre part, que les dispositions conventionnelles prévoyant la rémunération de temps de pause comme du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause au regard des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a relevé que, selon les termes de l'article 12 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 7 mars 2000, les temps de pause de 1 heure 45 par semaine étaient considérés comme du temps de travail effectif et que, selon l'article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et de l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée était attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et la rémunération correspondait à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, a exactement retenu que les dispositions de la convention collective nationale applicable qui avaient le même objet que celles de l'accord d'entreprise, étaient plus favorables que celles-ci, en ce que le temps de pause qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne s'impute pas sur celui-ci.
5. Elle en a justement déduit que les salariés étaient fondés à revendiquer l'application des dispositions de la convention collective plus favorable et à soutenir que la rémunération du temps de pause devait s'ajouter à celle du temps de travail effectif, dès lors qu'il n'était pas contesté que durant les temps de pause, ils n'étaient pas à la disposition de l'employeur en sorte que ces temps de pause ne constituaient pas du temps de travail effectif.
6. Elle a ainsi pu décider, sans être tenue de procéder à une recherche quant au temps de travail effectif des salariés dont les premiers juges avaient constaté qu'ils étaient pour onze d'entre eux à temps complet et pour trois d'entre eux à temps partiel à raison de 130 heures par mois, que la société, tenue de rémunérer chaque salarié sur la base de 151,67 heures pour un temps complet outre un temps de pause de 5 % en vertu de la convention collective nationale, était redevable à leur égard du rappel de salaire évalué par le conseil de prud'hommes et dont elle a actualisé le montant en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Hyper Soredeco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hyper Soredeco et la condamne à payer à MM. [G], [L], [J], [I] et [Q] et à Mmes [P], [N], [E]-[X], [V], [M], [O], [R], [U] et [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Hyper Soredeco hypermarché, demanderesse aux pourvois n° E 19-23.080 à U 19-23.093
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Hyper Soredeco à payer à chaque salarié des sommes à titre de rappels de salaires, outre les congés payés afférents, relatifs au temps de pause pour la période concernée non prescrite jusqu'au mois d'août 2017 ;
AUX MOTIFS QU' « en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.
Les dispositions conventionnelles prévoyant la rémunération de temps de pause comme du temps de travail effectif, n'ont aucune incidence sur la qualification de ces temps de pause au regard des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail.
En l'espèce, selon les termes de l'article 12 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 7 mars 2000, les temps de pause de 1heure 45 par semaine sont considérés comme du temps de travail effectif. Selon l'article 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et de l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et la rémunération correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures, ce dont il résulte que les dispositions de la convention collective nationale applicable qui ont le même objet que celles de l'accord d'entreprise, sont plus favorables que celles-ci, en ce que le temps de pause qui n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, ne s'impute pas sur celui-ci.
Le salarié est donc fondé à revendiquer l'application des dispositions de la convention collective plus favorable et à soutenir que la rémunération du temps de pause devait s'ajouter à celle du temps de travail effectif, dès lors qu'il n'est pas contesté que durant les temps de pause, le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur, de sorte qu'ils ne constituaient pas du temps de travail effectif.
La société tenue de rémunérer le salarié sur la base de 151,67 heures pour un temps complet outre un temps de pause de 5 % en vertu de la convention collective nationale est donc redevable d'un rappel de salaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le temps de pause devait être rémunéré en sus du temps de travail effectif et fait droit à la demande en paiement d'un rappel de rémunération correspondant au temps de pause d'une durée de 5 % du temps de travail effectif soit 7,58 heures par mois, (?) » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés du jugement que « (?) le demandeur a un contrat de travail à temps plein, soit 151.67 heures. Le défendeur en déduisant le temps de pause du temps de travail effectif prévu par le contrat de travail n'a pas respecté l'article 2.1 de l'avenant 21 de la convention collective appliquée dans l'entreprise qui prévoit que le temps de pause doit être rémunéré et valoir 5 % du temps de travail effectif, soit dans ce cas 7,58 heures. La non-rémunération du temps de pause reviendrait à faire une baisse du temps de travail, soit une modification substantielle du contrat de travail » ;
1°- ALORS QU'aux termes de l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et de l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention, une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif et sa rémunération au taux horaire de base correspond à 7,58 heures pour un temps de travail effectif mensuel de 151,67 heures ; que la société Hyper Soredeco a fait valoir que le temps de travail mensuel effectif des salariés est de 144,08 heures et que le temps de pause mensuel de 7,58 heures, qui ne constitue pas un travail effectif, est rémunéré sur cette base, permettant aux salariés d'obtenir le maintien d'une rémunération correspondant à 151,67 heures; qu'ainsi, le calcul du temps de pause sur la durée de 151,67 heures servant de base à la rémunération aboutirait à un double paiement du temps de pause; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les salariés sont rémunérés sur la base de 151,67 heures pour juger le contraire sans rechercher quelle est la durée de travail effectif et vérifier si le temps de pause n'a pas déjà été rémunéré en étant intégré dans la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de cette convention ;
2°- ALORS QU'à supposer adoptés les motifs du jugement, en considérant que la société Hyper Soredeco aurait procédé à une modification du contrat de travail du salarié en affirmant que ce dernier a un contrat de travail à temps plein, soit 151,67 heures sans en justifier alors qu'aucun contrat de travail n'a été versé aux débats et sans s'expliquer sur les bulletins du salaire qui mentionnent clairement une durée de travail effectif de 144,08 heures, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.