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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-18.864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-18.864

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fortunée Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 30 juin 1993 par le tribunal de grande instance de Nice (1re chambre civile -tutelle), au profit : 1 / de l'association ATIAM, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en sa qualité de curateur de Mme Y..., 2 / de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par déclaration orale faite au greffe du tribunal de grande instance de Nice, Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par ce Tribunal le 30 juin 1993 qui a prononcé sa mise sous curatelle ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers l'association ATIAM, ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1506

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Cour de cassation 1995-10-10 | Jurisprudence Berlioz