AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 avril 2004), qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999, par la société Peinture Normandie, les allocations forfaitaires de grand déplacement versées à certains salariés, les dépenses personnelles de son dirigeant et la fourniture de vêtements de travail aux employés ; que l'arrêt a fait droit au recours de la société ;
Mais attendu qu'en retenant dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la société Peinture Normandie établissait que les chantiers visés remplissaient les conditions permettant à l'employeur de bénéficier de la présomption de grands déplacements prévue à l'article 3 de l'arrêté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Rouen ; la condamne à payer à la société Peinture Normandie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.