Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-11.944
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-11.944
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilles B..., demeurant ...,
2 / la Mutuelle des architectes francais (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Christian A...,
2 / de Mme Francoise Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
3 / du Comptoir des entrepreneurs, dont le siège est ...,
4 / de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société civile immobilière (SCI) Village du Roussillon, domicilié ...,
5 / de la société civile professionnelle (SCP) Blondet Lefeuvre Pottelet Ginisty, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les époux A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 juillet 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le Comptoir des entrepreneurs a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 juillet 1999, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. B... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Comptoir des entrepreneurs, de la SCP Gatineau, avocat des époux A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. B... et à la Mutuelle des architectes français du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, et la société civile professionnelle (SCP) Blondet Lefeuvre Pottelet Ginisty ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le déblocage des fonds au profit des acquéreurs était effectué par le Comptoir des entrepreneurs en fonction de l'établissement, par l'architecte, d'une fiche d'état d'avancement des travaux, mais que la fiche relative aux pavillons des époux A... n'avait pas été retrouvée, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de M. B... était entière et en lien avec le préjudice subi, puisque l'architecte avait l'obligation contractuelle de rédiger un état d'avancement des travaux qu'il ne prouvait pas avoir établi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'absence de lien juridique entre la banque et le promoteur, que rien ne permettait d'affirmer que le Comptoir des entrepreneurs ait pu savoir, au moment où il accordait le prêt aux époux A..., que l'opération était vouée à l'échec et qu'il ait connu l'indélicatesse des dirigeants de la société civile immobilière Le Village du Roussillon, la cour d'appel, qui, en faisant état de l'"option procédurale" prise par les acquéreurs, n'a pas retenu que celle-ci eût été fautive, a souverainement procédé à l'indemnisation globale du préjudice subi, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les appels de fonds auxquels avaient répondu les époux A..., censés représenter 90 % du coût de la construction, se rapportaient en réalité à un avancement effectif de 70 % lors de l'arrêt du chantier, comme le précisait l'expert Z... dans son rapport du 11 septembre 1987, et comme le reconnaissait le Comptoir des entrepreneurs dans ses conclusions du 6 juin 1997, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le rapport d'expertise daté du 14 septembre 1993, ni les conclusions d'appel en date du 14 janvier 1998, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que les fautes commises par le préposé du Comptoir des entrepreneurs, dont le contrôle de l'avancement du chantier avait été inexistant, et qui étaient distinctes de l'option procédurale prise par les époux A..., avaient causé à ces derniers un préjudice dont elle a souverainement déterminé le montant de la réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. B... et de la Mutuelle des architectes français, des époux A... et du Comptoir des entrepreneurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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