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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que dans sa lettre du 28 décembre 1992, M. X..., répondant à la sommation de déguerpir, avait fait état de ce qu'il estimait pouvoir prétendre au bénéfice de la propriété commerciale, mais que, dans le souci de conserver de bonnes relations avec la commune, il était prêt à quitter les lieux à condition d'obtenir un délai suffisant pour construire son nouvel établissement, la cour d'appel, qui a caractérisé la renonciation de M. X... aux droits dont il se prévalait devant elle et sur lesquels il avait été parfaitement éclairé, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.
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