Cour de cassation, 26 octobre 2006. 04-20.074
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-20.074
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 septembre 2004), que les sociétés Clarins et Thierry Mugler ont confié à la société Fast fret service transport (société Fast) le transport de produits cosmétiques ; que, le 23 octobre 2000, à 6 h 30 du matin, un chauffeur se prétendant employé de la société Michel s'est rendu dans les entrepôts de la société Clarins pour prendre en charge trois palettes de produits, en remettant un bon d'enlèvement à en-tête de la société Fast ; que le détournement a été découvert lorsque, quelques heures plus tard, le véritable chauffeur de la société Michel s'est à son tour rendu dans les entrepôts de la société Clarins avec un bon d'enlèvement ; que les sociétés Clarins et Thierry Mugler ont déclaré leur sinistre à leur assureur la société Helvétia assurances (l'assureur) qui a refusé sa garantie au motif que les marchandises n'avaient pas été remises à un transporteur ou à un auxiliaire de transport ; que, le 23 mars 2001, les sociétés Clarins et Thierry Mugler ont assigné l'assureur devant le tribunal de commerce en paiement de l'indemnité d'assurance ; que l'assureur a appelé en garantie la société Fast ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux sociétés Clarins et Thierry Mugler une certaine somme ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'article 1er des conditions générales de la police, "la présente assurance s'applique, dans les limites du voyage assuré, aux marchandises définies aux conditions particulières, remises soit à des auxiliaires de transport pour être confiées à des transporteurs aériens, soit directement à ces transporteurs en vue d'un transport aérien" ; qu'il était prévu aux conditions particulières que "les risques à la charge des assureurs prennent effet dès le commencement des opérations de chargement des marchandises au lieu d'origine, jusqu'à leur arrivée au point de destination final (entrepôt)" ; que si la société Helvétia est fondée à soutenir que la remise des marchandises constitue une condition d'application de la police d'assurance, en l'espèce, il est constant que les produits en cause ont bien été remis à un transporteur muni d'un bon d'enlèvement provenant de la société Fast et présentant une apparence de régularité ; qu'il importe peu que ce bon ait correspondu à un ancien modèle, la présentation typographique des bons d'enlèvement de la société Fast ayant changé à une date qui n'est d'ailleurs pas indiquée ;
que la société Fast n'avait pas à prévenir ses clients d'une telle modification, anodine et sans portée juridique ; qu'aucun élément n'était de nature à éveiller l'attention du préposé de la société Clarins sur la fausse qualité du transporteur, si bien qu'il a pu de bonne foi lui remettre les marchandises litigieuses ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire sans dénaturer les clauses contractuelles litigieuses que les opérations de chargement ayant commencé, la garantie de l'assureur était acquise aux sociétés Clarins et Thierry Mugler ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel en garantie formé à l'encontre de la société Fast ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les marchandises n'ont pu être remises à la société Fast ou à son transporteur substitué, puisqu'elles ont été enlevées quelques heures auparavant des entrepôts de la société Clarins; que le contrat de transport conclu avec la société Fast n'ayant pas commencé à recevoir exécution, celle-ci ne doit pas sa garantie ; qu'il ne peut être reproché à la société Fast d'avoir modifié la présentation de ses bons d'enlèvement; qu'il ne peut davantage lui être reproché d'avoir manqué à son obligation d'assurer la confidentialité du bon d'enlèvement, les parties s'étant conformées à leur pratique habituelle et aucune instruction particulière n'ayant été donnée au transporteur ; qu'enfin, en sa qualité de commissionnaire de transport, la société Fast était libre de choisir la date et l'heure d'enlèvement qui lui paraissaient appropriées à la mission qu'elle avait reçue ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de remise des marchandises à la société Fast, la garantie de celle-ci n'était pas due ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvétia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Helvétia assurances ; la condamne à payer à la société Clarins et à la société Thierry Mugler parfums la somme globale de 2 000 euros et à la société Fast fret service transport la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille six.
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