Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mars 2022. 20-19.762

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.762

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 360 F-D Pourvoi n° U 20-19.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022 1°/ M. [P] [N], 2°/ Mme [S] [V], épouse [N], tous deux agissant tant en leur personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur fille mineure [W] [N], 3°/ [W] [N], mineure représentée par ses représentants légaux, ses parents, 4°/ M. [Y] [N], 5°/ M. [O] [N], tous cinq domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 20-19.762 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Avanssur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à l'organisme Ram professions libérales province, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N], tant en leur personnel qu'en qualité de représentant légaux de leur fille mineure [W] et MM. [O] et [Y] [N], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents, M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 juillet 2020), le véhicule de M. [P] [N] est entré en collision avec celui de M. [U] à une intersection, sur le territoire de la commune d'[Localité 6]. 2. Par actes des 17 et 21 mai 2013, M. et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W], MM. [O] et [Y] [N] ont assigné devant un tribunal de grande instance M. [U] et son assureur, la société Avanssur, en présence de l'organisme Ram professions libérales province, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [N], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W], MM. [O] et [Y] [N] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, alors : « 1°/ que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué en tout ou en partie à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que, pour exclure le droit à indemnisation de M. [N], la cour d'appel a retenu que l'excès de vitesse reproché à M. [U] n'était pas démontré et que le refus de priorité par M. [N] caractérisait une faute seule à l'origine de l'accident ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause unique de l'accident ni à prendre en considération le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que et en tout état de cause, en ayant estimé que la faute de la victime était « seule à l'origine de l'accident », après avoir pourtant constaté que, suivant l'enquête de gendarmerie, M. [U], conducteur de l'autre véhicule impliqué, « reconnaît que son attention a été détournée par son fils de quatre ans assis à l'arrière, et que, quand il a regardé à nouveau la route, il y a eu l'impact avec un freinage réflexe », ce dont il résultait que la faute qu'elle imputait à M. [N] ne pouvait avoir été « seule à l'origine de l'accident », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » Réponse de la Cour 4. l'arrêt retient, par motifs propres, que M. [N] a regardé une seule fois sur sa gauche avant l'intersection, à un endroit où la visibilité était inférieure à 50 m et diminuée par la présence d'une haie, qu'il a ensuite continué à s'avancer sans contrôler une nouvelle fois sur sa gauche l'arrivée de véhicules nécessairement visibles puisque sa voiture était elle-même visible depuis la route de [Localité 7], enfin qu'il s'est engagé sur la voie prioritaire qu'il devait traverser en premier, en orientant son propre véhicule vers la gauche pour se positionner dans l'axe du [Adresse 5]. 5. L'arrêt énonce qu'il s'agit d'une infraction patente à l'article R. 415-7 du code de la route qui édicte qu'à certaines intersections indiquées par une signalisation dite « cédez le passage » tout conducteur doit céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. 6. L'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'en franchissant un « cédez le passage » avec une imprudence manifeste, M. [N] a commis une faute ayant joué un rôle dans la survenance de l'accident et donc de son dommage, qu'en effet, il n'a manifestement pas pris les précautions d'usage au moment de franchir cette intersection dont le panneau de signalisation invitait à la plus grande prudence, que ce faisant il a refusé la priorité au véhicule se trouvant sur la route prioritaire et provoqué l'accident. Il ajoute que cette faute exclusive, cause de l'accident, est de nature à exonérer l'autre conducteur impliqué de son obligation d'indemnisation à son endroit. 7. De ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, que M. [N] avait commis une faute en relation avec son dommage, dont elle a souverainement décidé qu'elle devait exclure son droit à indemnisation. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W], MM. [O] et [Y] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W], MM. [O] et [Y] [N] M. [P] [N], Mme [S] [V] épouse [N], [W] [N] représentée par ses parents, MM. [O] et [Y] [N] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes respectives d'indemnisation au titre de ses préjudices corporels et matériels issus de l'accident de la circulation survenu le 15 janvier 2012 ; Alors 1°) que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué en tout ou en partie à la réalisation de son préjudice ; qu'en présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs ; que, pour exclure le droit à indemnisation de M. [N], la cour d'appel a retenu que l'excès de vitesse reproché à M. [U] n'était pas démontré et que le refus de priorité par M. [N] caractérisait une faute seule à l'origine de l'accident ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause unique de l'accident ni à prendre en considération le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Alors 2°) que et en tout état de cause, en ayant estimé que la faute de la victime était « seule à l'origine de l'accident », après avoir pourtant constaté que, suivant l'enquête de gendarmerie, M. [U], conducteur de l'autre véhicule impliqué, « reconnait que son attention a été détournée par son fils de quatre ans assis à l'arrière, et que, quand il a regardé à nouveau la route, il y a eu l'impact avec un freinage réflexe », ce dont il résultait que la faute qu'elle imputait à M. [N] ne pouvait avoir été « seule à l'origine de l'accident », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-31 | Jurisprudence Berlioz