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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-82.755

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.755

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - G. Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui l'a condamné, pour vol, à la peine de six mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité ; Attendu que le mémoire déposé par Charles G., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne satisfait pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, et que, dès lors, il est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-04 | Jurisprudence Berlioz