Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-82.755
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-82.755
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- G. Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 26 février 1992, qui l'a condamné, pour vol, à la peine de six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que le mémoire déposé par Charles G., qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun point de droit, ne satisfait pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale, et que, dès lors, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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