Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.120
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.120
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10221 F
Pourvois n°
H 20-22.120
M 20-22.147 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022
M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° H 20-22.120 et M 20-22.147 contre un arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans les litiges l'opposant :
1°/ à la société MJ Valem associés, prise en la personne de M. [T] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atylia, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société MJ Valem associés, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-22.120 et M 20-22.147 sont joints.
2. Les moyens de cassation des pourvois annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [L] et le condamne à payer à la société MJ Valem associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Atylia, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits aux pourvois n° H 20-22.120 et M 20-22.147 par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société ATYLIA pour un montant de 330.000 € ;
ALORS en premier lieu QUE page 9 de ses conclusions d'appel, le liquidateur judiciaire énonçait que « Monsieur [O] [L] n'est pas jugé sur sa prétendue bonne gestion antérieure ??, mais sur sa gestion fautive, à partir de la date de cessation des paiements en septembre 2016 » ; qu'en retenant comme faute retenue à son encontre le fait que « les déficits enregistrés en 2015 et 2016 ont aggravé la situation nette comptable » (arrêt, p.11), et en jugeant ainsi fautive la gestion de Monsieur [L] pour la période antérieure à la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS en deuxième lieu QUE Monsieur [L] rappelait, page 5 de ses écritures d'appel, que le modèle e-commerce qui était celui de la société ATYLIA était basé sur une stratégie d'investissements importants caractérisé par une « acquisition » de clients, essentiellement via Google, et que si cette base clients devait être rentabilisée par leur fidélisation, elle n'en générait pas moins dans un premier temps, inévitablement, des pertes financées par les investisseurs ; qu'en jugeant que Monsieur [L] serait fautif pour avoir poursuivi une activité déficitaire, sans vérifier, comme il lui était demandé, si les pertes constatées ne correspondaient pas au modèle économique type d'une start-up auquel la société ATYLIA se rattachait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ;
ALORS en troisième lieu QUE le dirigeant qui ne recourt pas à une procédure préventive de traitement des difficultés de la société qu'il dirige ne commet pas une faute de gestion ; qu'en jugeant que « deux des investisseurs de la société ont d'ailleurs conseillé à M. [L], par mails en date du 6 octobre 2016, pour l'un de prendre contact avec la cellule de prévention du tribunal de commerce, pour être aidé sur les mesures à prendre en fonction de la situation, et pour l'autre de présenter au tribunal un plan "déjà bien ficelé". Or (
) ces Prod. 0 Me Descorps-Declère diligences n'ont pas été accomplies (
) » (arrêt, p.9), la cour d'appel a violé l'article L. 652-1 du code de commerce ;
ALORS en quatrième lieu QUE, subsidiairement, seules des dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif ; qu'en retenant, pour fixer la part de l'insuffisance d'actif mise à la charge de Monsieur [L], que « le passif vérifié s'élève à 1 171 014,40 euros et l'actif recouvré à 43 022,58 euros. Les éléments ainsi fournis permettent d'évaluer avec certitude l'insuffisance d'actif à 1 127 991,82 euros, insuffisance d'actif qui est née sous la gérance de M. [L] » (arrêt, p.8), sans distinguer la part du passif né antérieurement au jugement d'ouverture de celle née postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 652-1 du code de commerce ;
ALORS en cinquième lieu QUE, subsidiairement, en condamnant Monsieur [L] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société ATYLIA pour un montant de 330.000 €, sans à aucun moment vérifier si cette somme était dans un strict rapport de causalité avec les fautes qui étaient reprochées à Monsieur [L], la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé son encontre une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et, l'infirmant sur la durée, fixé la durée de cette mesure d'interdiction à une durée de 2 ans ;
ALORS QUE Monsieur [L] rappelait, page 17 de ses conclusions, qu'« à la date du 22 septembre 2016, date de cessation des paiements retenue par le Tribunal de commerce de LILLE, l'objectif de Monsieur [O] [L] était de sauver une entreprise qu'il estimait comme incontestablement et légitimement « sauvable » », parce qu'il espérait « obtenir un moratoire CCSF, qu'il a finalement obtenu le 28 Novembre 2016 (deux mois plus tard) », que « par ailleurs, par courrier en date du 23 septembre 2016, Monsieur [O] [L] avait été informé par la REDOUTE d'un versement rapide de l'encours retenu et appartenant à la Société, encours qui (
) couvrait l'intégralité de la dette du privilège. En effet, la créance sur LA REDOUTE au 23 septembre 2016 s'élevait à la somme de 112.566 € à laquelle il faut ajouter la livraison de 98% des commandes, soit près d'un million d'euros de commandes livrées sur cette période, alors que la dette du TRESOR PUBLIC s'élevait à la somme de 114.725 € » et qu'« enfin, Monsieur [O] [L] comptait également légitimement sur l'arrivée des mois de décembre 2016 et janvier 2017 qui sont les deux mois les plus importants de l'année habituellement en volume d'affaires pour sauver la société et permettre de finaliser la levée de fonds qui était prévue. En janvier 2016, la société avait réalisé 444 118 € TTC de ventes », de sorte que « Monsieur [O] [L] pouvait légitimement espérer réaliser 400 000 € de ventes en janvier 2017 » ; qu'en jugeant que « le rapport de M. [M] indique la trésorerie nette est devenue négative en 2015 et 2016 (- 97 394,00 euros). L'état prévisionnel de trésorerie transmis au comité stratégique du 29 septembre 2016 affiche une trésorerie négative de 29 479,00 euros en septembre 2016, 325 376,00 euros en octobre 2016, 297 967,00 euros en novembre 2016 et 322 577,00 euros en décembre 2016. M. [L] avait donc parfaitement connaissance la situation irrémédiablement compromise de la société et, dès la réunion du comité stratégique du 29 septembre 2016, envisageait de solliciter une procédure collective, laquelle lui a ultérieurement été à nouveau conseillé par deux des investisseurs de la société. Les mesures qu'il a finalement mises en oeuvre n'étaient susceptibles que de retarder l'inéluctable sans l'éviter » (arrêt, p.13) pour considérer que le caractère intentionnel de l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements était établi, sans répondre à aucun des moyens soulevés par Monsieur [L] pour justifier de sa légitime espérance en un redressement de sa société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard