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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 98-82.637

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-82.637

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre le jugement du tribunal de police d'ANNECY, du 14 janvier 1998, qui, pour usage de plaques d'immatriculation non conformes, l'a condamné à 900 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, le juge du tribunal de police, qui était régulièrement saisi, a caractérisé la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peuvent être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz