Cour de cassation, 01 février 2022. 21-84.725
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-84.725
jurisprudence.case.decisionDate :
1 février 2022
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N° B 21-84.725 F-D
N° 00118
MAS2
1ER FÉVRIER 2022
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER FÉVRIER 2022
M. [R] [W] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Poitiers, en date du 17 mars 2021, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [W] a été cité à l'audience du tribunal de police du chef de dépassement de véhicule par la droite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale et L. 121-1 du code de la route.
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [W] coupable des faits reprochés alors que, d'une part, si le procès-verbal du 22 décembre 2019 et le rapport administratif du 13 mai 2020 prouvent que le conducteur du véhicule de M. [W] a commis le 22 décembre 2019 à [Localité 1] un dépassement de véhicule par la droite, aucune des pièces de la procédure pénale et, notamment, ni le procès-verbal ni le rapport administratif ni un quelconque témoin, n'apportent la preuve selon laquelle il était ce conducteur, d'autre part, à l'exclusion notamment du titulaire du certificat d'immatriculation ou encore du locataire longue durée, seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions, telle celle qui lui est reprochée.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-1 et L.121-3 du code de la route :
6. Selon le premier de ces textes, les contraventions à la réglementation sur le dépassement de véhicule ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule.
7. Par dérogation à ce texte, le second prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions relatives au dépassement de véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement
de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
8. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 22 décembre 2019, un véhicule dont M. [W] est le locataire de longue durée a été contrôlé à [Localité 1] alors qu'il opérait un dépassement par la droite. Les constatations de l'agent verbalisateur ont permis de l'identifier comme titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Sur contestation de l'intéressé, l'agent de police judiciaire a établi, le 13 mai 2020, un rapport administratif dans lequel il relève que le conducteur n'a pu être intercepté en raison de la distance qui le séparait de ce dernier.
9. Pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. [W] a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
10. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, il appartenait à la juridiction de relaxer le prévenu s'il n'était pas établi que celui-ci était le conducteur du véhicule et de le déclarer éventuellement redevable pécuniairement de l'amende encourue, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Poitiers, en date du 17 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Poitiers, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.
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