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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 29 et 19 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, ensemble les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ;
Attendu que Mme X... et 10 autres salariés de la CRAM d'Ile-de-France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires ; que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris, faisant droit aux demandes des salariés, a été cassé par arrêt du 6 décembre 1995 (n 4883 D) ; que, sur renvoi après cassation, le conseil de prud'hommes de Nanterre a fait droit aux demandes des salariés par deux jugements des 19 juin 1997 et 9 mars 1998, inexactement qualifiés en premier ressort ;
Attendu que, pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes énonce, dans son jugement du 19 juin 1997, que les modalités d'avancement du personnel des organismes de sécurité sociale ont pour base de calcul un salaire mensuel d'embauche défini par les articles 19 et 29 de la convention collective ; que les protocoles d'accord du 3 mars 1987 et du 11 décembre 1988 ont rendu caducs les salaires mensuels d'embauche, en restaurant un salaire minimum professionnel supérieur au salaire mensuel d'embauche ; qu'il apparaît dès lors légitime que ce salaire minimum se substitue au salaire d'embauche pour le calcul de l'avancement, d'autant que l'article 3 du protocole d'accord du 12 décembre 1988 précise, sans ambiguïté, que la prime conduisant au salaire minimum "est payée selon la même périodicité et structure que le salaire de base et supporte l'avancement" ; que l'organisme de tutelle, l'UCANSS, en décidant de calculer l'avancement sur le salaire d'embauche et non sur le salaire minimum, a fait une lecture stricto sensu de la convention collective et qu'elle a violé par fausse interprétation les dispositions du protocole d'accord du 12 décembre 1988 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte des articles 19 et 29, dans leur rédaction alors applicable, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale que les majorations de salaire au titre de l'avancement doivent être calculées sur le salaire d'embauche correspondant au coefficient attribué au salarié ; que ces modalités de calcul de l'avancement n'ont pas été modifiées par les protocoles d'accord des 3 mars 1987 et 12 décembre 1988 ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé ces textes ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Attendu enfin que la cassation intervenue par le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 19 juin 1997 rend le pourvoi formé contre le jugement du 9 mars 1998 sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé à l'encontre du jugement du 9 mars 1998 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes des salariés ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les défendeurs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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