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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
2°/ l'AGS, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Ghislaine Y..., demeurant 1, square Paul Sézanne, 95000 Louviers, ayant droit de M. Tintillier,
2°/ de M. X..., liquidateur de la société SAGE, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme et de l'AGS, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens 18 février I993), qu'à la suite du décès de son époux, technicien du bâtiment, Mme Y... a demandé le versement du capital-décès prévu par la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment; que la caisse du bâtiment a refusé le paiement en raison d'une affectation erronée des cotisations versées par l'employeur, la société SAGE;
que Mme Y... a fait citer devant le conseil de prud'hommes cette société pour obtenir le paiement du capital-décès puis, à la suite de la liquidation judiciaire de celle-ci, a mis en cause le liquidateur et l'Assedic Oise et Somme, AGS;
Attendu que l'Assedic Oise et Somme, AGS fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir le paiement de la créance correspondant au capital-décès fixée au passif de la société SAGE, alors que, d'une part, la garantie de l'AGS n'est due qu'à la personne même du salarié; qu'en décidant que l'Assedic Oise et Somme devra garantir le paiement d'une somme due, par l'employeur au conjoint d'un salarié tandis qu'il ne s'agissait pas d'une créance due personnellement au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail; alors que , d'autre part, l'AGS ne garantit le paiement que des sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail; qu'en l'espèce, l'éventuelle créance que pouvait faire valoir Mme Z... contre l'employeur de son mari ne résultait pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité du fait de l'erreur commise par l'employeur dans le versement des primes ;
que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 143-11-1 du Code du travail;
Mais attendu que l' AGS a été en l'espèce, appelée à garantir le paiement d'un capital-décès prévu par une convention collective s'appliquant au salarié décédé et rendant obligatoire ce régime de prévoyance; que dès lors qu'une somme est due à la veuve d'un salarié en vertu d'une disposition de la convention collective en ayant fixé tant le mode de calcul que les conditions d'attribution, cette créance résulte non d'une action en responsabilité exercée contre l'employeur mais d'une obligation de ce dernier en exécution du contrat de travail; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve légalement jusitifié;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Oise et Somme et l'AGS, envers Mme Y... et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, par M. Bèque, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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