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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1994 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. Dominique X...,
2°/ de Mme Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de juin 1983, la Banque de Bretagne (la banque) a ouvert un compte courant à M. X... ;
que ce compte a présenté un solde débiteur; qu'il a été clôturé en septembre 1989;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de son décompte, pour avoir été établi par référence à des taux d'intérêt non fixés par écrit, alors, selon le pourvoi, que l'emprunteur qui a volontairement payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut les répéter; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher, comme l'y invitait pourtant la banque, si l'absence par M. X... de protestation à la réception des relevés de compte n'avait pas conféré un caractère volontaire au paiement des intérêts perçus, interdisant par suite toute action en répétition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1906 du Code civil;
Mais attendu que si, en application de l'article 1906 du Code civil, le paiement d'intérêts fait preuve du caractère onéreux d'un prêt, ce texte ne s'oppose cependant pas à la répétition de la partie des intérêts illégalement perçue au regard des articles 1907 du Code civil, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985, selon lesquels le taux légal est seul applicable en l'absence de stipulation écrite, ou pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur du décret précité, à défaut de réception sans protestation ni réserve des relevés de compte par l'emprunteur; que, dès lors, l'arrêt est légalement justifié en ce qu' il a, après avoir retenu l'application des autres textes précités, écarté celle de l'article 1906 du Code civil;
Sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de son refus d'évocation sur les éléments du litige non jugés par le Tribunal, et devant donner lieu à réouverture des débats devant lui, alors, selon le pourvoi, que constitue une mesure d'instruction le fait pour le juge, de rouvrir les débats pour demander à une partie de s'expliquer en fait par application de l'article 8 du nouveau Code de procédure civile; qu'en refusant d'évoquer au motif qu'une telle mesure ne constituerait pas une mesure d'instruction au sens de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé ledit article;
Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la décision du Tribunal sur la réouverture des débats ne constituait pas une mesure d'instruction et ne mettait pas fin à l'instance, puis en a déduit sa propre incompétence pour évoquer les éléments devant être encore examinés en première instance;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer nulle la clause de la convention de compte courant prévoyant la révision des taux d'intérêt initialement appliqués, l'arrêt retient qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 1129 du Code civil;
Attendu qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties, un tel moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1907, alinéa 2, du même Code, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985;
Attendu que pour retenir l'application du taux légal pour le calcul des intérêts applicables aux soldes du compte, même antérieurs à l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, l'arrêt retient que les relevés de comptes n'étaient accompagnés d'aucune explication sur les modalités de calcul permettant au débiteur de vérifier l'exactitude du décompte;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'intérêts échus avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, la réception sans protestation ni réserve des relevés qui lui étaient adressés suffisait à établir l'acceptation tacite des taux d'intérêts appliqués aux soldes débiteurs des comptes, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit le taux légal applicable pour le calcul des intérêts échus avant l'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985, l'arrêt rendu le 1er mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen;
Condamne les époux X..., envers la Banque de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.