jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant Résidence Arc de Meyran, bâtiment ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Chessa frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L. 611-10 du Code du travail, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de la loi du 11 février 1950 ainsi que de la compétence d'attribution de la juridiction pénale ;
Mais attendu, d'abord, que les moyens sont inopérants, d'une part en ce qu'ils sont dirigés contre un arrêt du 12 mars 1990 et une ordonnance de référé du 12 octobre 1998 qui ne font pas l'objet du pourvoi, d'autre part en ce qu'ils invoquent des dispositions légales concernant le fond du litige, étrangères à la question de compétence seule tranchée par l'arrêt attaqué ;
Attendu, ensuite, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyés sans que leur production ait donné lieu à aucune contestation, et, en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens qu'ils ont retenus, sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement soumis à la libre discussion des parties à l'audience ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que M. X... ne justifiait pas de l'exercice de son travail en dehors de tout établissement, a déclaré à juste titre compétent pour connaître du litige l'opposant en référé à son employeur, le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail ; que, sans encourir les griefs des moyens, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chessa frères ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard