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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 13415
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2013- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 09395
APPELANTE
SAS PARIS TRANSACTION MARKETING exerçant sous l'enseigne ERIC MEY DEVELOPPEMENT PARIS-E M D prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, no Siret : B484 374 103
ayant son siège au 38 rue de Berri-75008 PARIS
Représentée par Me Véronique KIEFFER JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0028
Assistée sur l'audience par Me Lucie CORITON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMÉS
Monsieur Hershey X... né le 09 Juillet 1968 à MONTREAL (Canada)
demeurant ...
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté sur l'audience par Me Fabrice DALAT de la SELARL WERNERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
Madame Avril, Kim Y...née le 10 Mars 1947 à PORT ALBERNI (Canada)
demeurant ...
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée sur l'audience par Me Fabrice DALAT de la SELARL WERNERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0373
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par mandat sans exclusivité du 25 septembre 2007, M. Z... a confié à la société EMD, agence " Prestige et Châteaux " mission de vendre le château d'Herqueville au prix de 2 200 000 ¿.
En cas de réalisation de la vente par l'intermédiaire de l'agence, celle-ci devait percevoir une rémunération de 200 000 ¿.
Par acte authentique des 29 novembre et 1er décembre 2007, M. Z... a consenti aux consorts X...-Y...une promesse unilatérale de vente sous conditions suspensives, dont celle de l'obtention d'un prêt, pour l'acquisition de ce bien moyennant le prix de 1 900 000 ¿.
Par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 octobre 2014, il était jugé que l'indemnité d'immobilisation était acquise au promettant, les bénéficiaires ayant fait défaillir la condition suspensive de par leur faute.
Les consorts X...-Y...ont attrait l'agence dans la cause pour la voir condamner à leur rembourser le dépôt de garantie.
Celle-ci a sollicité le paiement de sa commission ou à défaut des dommages-intérêts.
Vu le jugement du 9 avril 2013 du tribunal de grande instance de Paris qui a rejeté toutes ses demandes ;
Vu l'appel interjeté par l'agence EMD et ses dernières conclusions du 30 décembre 2014 ;
Vu les dernières conclusions des consorts X...-Y...du 4 novembre 2014 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 1er octobre 2015 ;
Vu les conclusions de demande de révocation de clôture et récapitulatives au fond du 8 octobre 2015 de l'agence EMD.
SUR CE
LA COUR
Considérant que les conclusions des intimés signifiées, le 30 septembre 2015 alors que l'affaire a été appelée pour être clôturée, le 1er octobre 2015 et qu'elle l'a été effectivement à cette date ne respectent pas le principe du contradictoire ;
Que par ailleurs, il n'est invoqué aucune cause grave justifiant la révocation de la clôture ;
Que les conclusions des intimés du 30 septembre 2015 seront donc déclarées irrecevables ainsi que sollicité par l'appelante ;
Que les dernières écritures des parties sont en date du 30 décembre 2014 pour l'appelante (ses conclusions du 8 octobre 2015 postérieures à la clôture, étant irrecevables) et du 4 novembre 2014 pour les intimés ;
- Sur le fond
Considérant que selon l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, rappelé à juste titre par les intimés, aucune somme ne peut être exigée par l'agent immobilier avant que l'opération ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties ;
Qu'au cas d'espèce, l'acte authentique du 29 décembre 2007 qui mentionne que la commission de l'agent immobilier ayant négocié la vente d'un montant de 150 000 ¿ est due par l'acquéreur, est une promesse unilatérale de vente qui ne constitue pas l'engagement des parties au sens du texte précité, seul, M. Z..., promettant s'étant engagé à vendre, les consorts X...-Y..., bénéficiaires n'ayant qu'accepté cette promesse, se réservant d'en user si bon leur semble à leur profit ;
Qu'il était, en outre, précisé que la promesse était consentie jusqu'au mercredi 2 juillet 2008 et que passé ce délai, sans que le bénéficiaire ait déclaré son intention d'acquérir elle devenait caduque ;
Que c'est donc à tort que l'agence allègue que les intimés l'ont privée du montant de sa commission en se " rétractant de manière abusive ", son droit à commission n'étant pas né et ce peu important, les diligences accomplies ;
Que la clause négociation insérée en page 15 d'une promesse unilatérale à laquelle se réfère l'agence est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 6 sus-rappelé et par conséquent, inopérante ;
Que l'agence ne peut davantage se prévaloir de la faute du bénéficiaire qui a fait défaillir la condition d'obtention de prêt, cette faute qui ne concerne que les rapports vendeur-acquéreur, n'ayant pu engendrer aucun préjudice pour l'agence, le bénéficiaire n'étant pas obligé de solliciter la réalisation de la vente et ce quand bien même, il aurait obtenu son prêt (cf clause page 12 de la promesse sur l'indemnité d'immobilisation) ;
Que le jugement qui a rejeté les demandes de la société EMD sera donc confirmé ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par l'agence ;
Qu'en revanche, l'équité commande d'allouer à ce titre, en cause d'appel, aux intimés, la somme que précise le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
En conséquence,
Déclare les conclusions du 30 septembre 2015 des intimés irrecevables ainsi que celles du 8 octobre 2015 de l'appelante.
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société EMD Paris à payer aux consorts X...-Y...une somme de 3000 ¿, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la société EMD Paris aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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