Cour de cassation, 10 décembre 1987. 84-41.157
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-41.157
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 5 de la convention collective nationale de la céramique et l'accord d'établissement du 27 mai 1983 conclu en application de ce texte ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le personnel de la société d'exploitation des procédés Beugin a été, en sa quasi-totalité, mis en chômage à partir d'une période comprise entre le 25 octobre et le 6 décembre 1982 et a repris le travail à compter du 17 ou du 24 janvier 1983, à l'exception de Mme X... et des autres salariés qui appartenaient comme celle-ci à une unité de production remise en activité quatre mois après ;
Attendu que pour débouter Mme X... et vingt-trois autres salariés de la société de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le défaut d'application par l'employeur de l'article 5 de la convention collective nationale de la céramique, la cour d'appel, après avoir relevé que ce texte prévoyait, en cas de mise en chômage collective, la répartition du chômage par roulement sur l'ensemble du personnel, a décidé, d'une part, qu'il ne pouvait s'appliquer en l'espèce, dès lors que la mise en chômage des salariés avait été progressive et que l'accord ne visait pas le cas de remise progressive au travail, et, d'autre part, que le litige avait été réglé par exécution de l'accord d'établissement du 27 mai 1983 qui fixait le roulement sur des périodes de quatre mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la convention collective était applicable à toute mise en chômage collective, et alors, d'autre part, que l'accord d'établissement, conclu après la fin de la période de chômage, ne disposait que pour l'avenir, la cour d'appel a faussement interprété, et, en conséquence, violé les accords susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 décembre 1983, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens
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