Cour de cassation, 16 juin 1987. 86-93.829
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-93.829
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juin 1987
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- D. R.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de RIOM, Chambre des appels correctionnels, en date du 26 juin 1986 qui l'a condamné à 1.200 francs d'amende pour infraction aux conditions de travail dans les transports routiers ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 48 du décret du 14 novembre 1949, 3 bis de l'ordonnance du 23 décembre 1958, 1 à 3 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1966, 2 du décret du 25 mai 1963, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré D. coupable d'avoir commis des infractions à la réglementation sur les transports ; aux motifs que "pour dégager sa responsabilité, le prévenu ne démontre pas et n'allègue même pas qu'il a informé ses salariés, dont S., du contenu de la réglementation et leur a donné instruction de la respecter et ce, notamment, par affichage, remise du règlement communautaire, article du contrat de travail, émargement des notes de service ; qu'il ne démontre pas non plus ni allègue qu'il s'est assuré et s'assure du respect effectif de la réglementation et du moyen de contrôler a posteriori, à intervalles réguliers" ;
alors que la Cour d'appel a omis de rechercher si les mesures qu'elle préconisait et qu'elle reprochait à D. de n'avoir pas appliquées, étaient de nature à faire obstacle à ce que les préposés du prévenu ne s'affranchissent des règles applicables ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que D., qui exerce la profession de transporteur, a été poursuivi devant la juridiction répressive du chef d'infraction aux prescriptions de l'article 7-1 du règlement n° 543/69 du Conseil des communautés européennes en date du 25 mars 1969 concernant les conditions de travail dans les transports routiers, alors applicables, pour avoir laissé un des chauffeurs de son entreprise contrevenir à la réglementation relative à la durée maximale de conduite continue ;
Que la Cour d'appel, infirmant le jugement entrepris qui avait dit la prévention non établie, et écartant les conclusions de D. qui soutenait que sa responsabilité ne pouvait être recherchée du fait qu'il ne pouvait constamment surveiller les chauffeurs de son établissement, énonce que le prévenu, qui ne démontre nullement, et n'allègue d'ailleurs pas avoir donné à ses salariés des instructions en vue de satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur après avoir informé ceux-ci de son contenu, ni s'être assuré par des contrôles réguliers pratiqués a posteriori du respect effectif de cette réglementation, doit être déclaré coupable de l'infraction poursuivie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et alors que la matérialité du fait reproché n'est pas contestée, la Cour d'appel a à bon droit au jour de son arrêt retenu à l'encontre du demandeur la contravention réprimée par l'article 1er du décret n° 71-125 du 11 février 1971 pris pour l'application du règlement communautaire susmentionné, textes qui, depuis lors, ont été abrogés et remplacés par le règlement CEE 3280/85 et le décret 86-1130 du 17 octobre 1986 ; qu'en effet, l'exploitant est tenu de prendre toutes dispositions pour faire respecter par ses préposés les obligations relatives aux conditions de travail dans les transports par route ; qu'il se déduit des motifs de l'arrêt que cette règle n'a pas été observée en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard