Cour de cassation, 25 novembre 1992. 92-83.094
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-83.094
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Nicolas,
contre le jugement du tribunal des forces armées siégeant à PARIS, en date du 12 mai 1992 qui, pour désertion à l'étranger en temps de paix, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement dont deux avec sursis ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal et 249 du Code de justice militaire ; d
Attendu que le demandeur a fait l'objet de deux poursuites distinctes devant le tribunal des forces armées siégeant à Paris, l'une pour désertion à l'étranger en temps de paix, l'autre pour usage de stupéfiants ; que ces procédures ont abouti à sa condamnation à deux peines distinctes, de même nature et de même degré, par deux jugements du 12 mai 1992 ; que la confusion de ces deux peines n'a pas été prononcée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges n'ont méconnu aucun des textes visés ;
Qu'en effet, les peines de même nature prononcées successivement contre un même individu à raison de faits poursuivis séparément doivent être subies cumulativement si le juge n'en a ordonné autrement, et si elles n'excèdent pas par leur réunion le maximum de la peine la plus forte ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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