Cour de cassation, 11 juillet 1996. 94-18.591
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.591
jurisprudence.case.decisionDate :
11 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Dominique Y... épouse Z..., prise tant en son nom personnel que comme administratrice légale de son fils mineur Mathieu Z...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, Cité du Grand Parc, 33000 Bordeaux,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 février 1988, Dominique Z..., employé par Mme X... comme ouvrier minotier, a trouvé la mort dans un accident du travail, ses vêtements ayant été entraînés par les courroies d'un axe de transmission dépourvu de dispositif protecteur;
que Mme X... a été condamnée pénalement pour homicide involontaire et infraction aux dispositions des articles L. 233-4 et R. 233-3, alinéa 1er, du Code du travail ;
que, saisie par Mme Z..., veuve du salarié, la cour d'appel (Bordeaux, 27 juin 1994) a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la condamnation pénale de l'employeur pour une infraction aux règles de sécurité n'implique pas qu'il ait eu conscience du danger couru par le salarié du fait de cette infraction ;
qu'en déduisant la conscience qu'avait ou devait avoir Mme X..., qui la contestait, du danger auquel elle avait exposé Dominique Z..., son ouvrier minotier, de la condamnation pénale définitive infligée à cette dernière pour avoir omis, en violation de l'article R. 233-3 du Code du travail, de munir de dispositifs protecteurs les poulies ou courroies situées à une hauteur de 2,2 mètres au troisième étage du moulin, du bon fonctionnement duquel Dominique Z... était chargé d'assurer la surveillance, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale;
et alors, d'autre part, que, pour contester avoir ou devoir avoir eu conscience du danger encouru par son ouvrier minotier, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions que nul n'avait pu déterminer la raison pour laquelle ce dernier était intervenu à un endroit normalement inaccessible du fait de sa hauteur, et ce, au mépris de la consigne, alors que le moulin fonctionnait;
qu'en se bornant à affirmer, par ses motifs adoptés, qu'il semblait que la manoeuvre entreprise par la victime ait eu un caractère courant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte précité;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que Mme X... avait été condamnée pénalement pour avoir omis de munir de dispositif protecteur les poulies et courroies qui présentaient un danger pour son salarié, ce qui impliquait qu'elle aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait celui-ci;
que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y... épouse Z..., ès qualités, et la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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