Cour de cassation, 15 octobre 1992. 91-45.277
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-45.277
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diseco (centre Leclerc), dont le siège social est ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme X... Dupas, demeurant ... à Belloy-enFrance (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Pierre, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Diseco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 1991), Mme Y..., embauchée le 8 septembre 1987 par la société Diseco en qualité de caissière, a été licenciée le 20 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que n'est pas disproportionnée au but recherché, qui est de réserver à ses clients le "parking" situé en face du supermarché et qui comprend une quarantaine de places, l'interdiction faite aux vingt-huit salariés de ce magasin de stationner sur ce "parking", interdiction au demeurant limitée à la fin de la semaine et admise par tous les salariés, à l'exception de Mme Y... ; qu'en considérant que le refus opposé par une seule salariée de l'entreprise de se plier à cette interdiction ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'interdiction de stationner sur le parc à voitures afin de laisser la place aux clients, en l'absence de proposition d'un autre emplacement par la société, apportait aux droits des salariés une restriction qui n'était pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et disproportionnée par rapport au but recherché ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait
pas sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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