Cour de cassation, 11 octobre 2006. 04-30.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.605
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2004), que la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) a versé, de 1982 à juillet 1988, des indemnités journalières puis une pension d'invalidité fondée sur une incapacité totale et définitive à M. X... ;
qu'alléguant que celui-ci, en violation de l'article 4 de ses statuts, exerçait une activité rémunératrice d'artiste-peintre, elle lui a réclamé, dans la limite de la prescription biennale, la restitution des prestations servies du 1er octobre 1986 au 30 juin 1988 ; que la cour d'appel de Paris ayant, par arrêt du 18 octobre 1991, fait droit au recours de M. X..., la caisse a formé un pourvoi contre cette décision mais, eu égard au caractère non suspensif de celui-ci, a repris le versement de la pension d'invalidité à effet du 1er juillet 1988 ; que la chambre sociale de la Cour de cassation ayant, le 7 avril 1994, annulé l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, a, par décision du 14 février 1996, constaté que la CARMF ne justifiait du caractère rémunérateur de l'activité artistique de M. X... que pour la période comprise entre le 1er octobre 1986 et le 31 décembre 1986 ; que, par arrêt du 20 novembre 1997, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt et relevé que celui-ci n'avait pas annulé la décision de la CARMF aux termes de laquelle il avait été décidé de cesser à compter du 1er juillet 1988 le service des prestations invalidité-décès ; que M. X... ayant sollicité l'attribution, à compter du 1er janvier 1998, d'une pension de retraite pour convenance personnelle qui lui autorisait la poursuite d'une activité artistique, la caisse lui a notifié que, créancière des prestations versées indûment du 1er juillet 1988 au 31 décembre 1995, date à laquelle M. X... avait atteint l'âge de la retraite, elle entendait apurer ce passif par prélèvements sur les prestations de vieillesse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours alors, selon le moyen :
1 / que, selon les dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale (applicables au régime d'invalidité des médecins en vertu de l'article D. 644-1 du même code), toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ; que le point de départ du délai est donc le jour du versement de la prestation, sauf si l'assuré a commis sciemment une fraude ; qu'en posant que le point de départ du délai était le jour où la caisse avait eu la certitude que les versements effectués étaient indus, la cour d'appel a violé l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;
2 / que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie ; qu'en énonçant que la prescription pouvait être interrompue par une simple réclamation adressée à un assuré, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;
3 / que le régime d'assurance invalidité des médecins est défini par la loi ; que la créance de la caisse au titre des prestations indues ne pouvait donc dépendre d'une "nouvelle condition" posée par la Cour de cassation ou des précisions que celle-ci aurait données dans ses arrêts du 7 avril 1994 et du 20 novembre 1997 ; que la caisse n'avait en aucun cas le pouvoir de "se prémunir de toute prescription" en acceptant de verser les prestations dans l'attente des décisions de la Cour de cassation ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil ;
Mais attendu que le recouvrement de sommes litigieuses, en vertu de titres exécutoires, est soumis à la prescription de droit commun de trente ans ;
Et attendu que la CARMF poursuivait la restitution des prestations susvisées à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 1997 qui avait jugé que la décision de la Caisse de cesser le versement des prestations à effet du 1er juillet 1988 n'avait pas été annulée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 14 février 1996 ;
Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée en son dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CARMF la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.
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