Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 décembre 2001. 91/623

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

91/623

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

R.G. N° 99/03497 TC/R N° Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E.LA.R.L. DAUPHIN & NEYRET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 10 DECEMBRE 2001 Appel d'une décision (N° RG 91/623) rendue par le Tribunal d'Instance MONTELIMAR en date du 13 février 1992 suivant déclaration d'appel du 27 mars 1992 APPELANTS ET INTERVENANTS : X... reprise d'instance Monsieur Giuseppe Y... 160 route de Luxembourg L7241 BERELDANGE LUXEMBOURG en sa qualité d'héritier de Madame Z... née A... B... représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assisté de Me JAILLARD (avocat) Monsieur Antonio Y...xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx LILLE en sa qualité d'héritier de Madame Z... née A... B... représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assisté de Me JAILLARD (avocat) Monsieur Nicolas Y... 102 bis rue Lamartine 62670 MAZINGARBE en sa qualité d'héritier de Madame Z... née A... B... représenté par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assisté de Me JAILLARD (avocat) Madame Amalia Y... épouse C... 21 rue des cinq chemins 59380 QUAEDYPRE en sa qualité d'héritière de Madame Z... née A... B... représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assistée de Me JAILLARD (avocat) Madame Térésa Y... épouse D... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx des Platanes 59250 HALLUIN en sa qualité d'héritière de Madame Z... née A... B... représentée par Me Marie-France RAMILLON (avoué à la Cour) assistée de Me JAILLARD (avocat) INTIME : Monsieur E... F... 8 rue Peyrouse 26200 MONTELIMAR représenté par la SCP Jean-Claude & Franck GRIMAUD (avoué à la Cour) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur M. DOUYSSET, Président, Madame Y. ROGNARD, Conseiller, Madame P. CRUTCHET, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame M.C. G..., Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2001, Les avoués et Me JAILLARD, avocat ont été entendus en leurs conclusions et plaidoirie, M. F... E..., assisté de la SCP GRIMAUD, avoués, conformément aux dispositions de l'article 441 du Nouveau Code de Procédure Civile, a été entendu en ses observations orales. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré. Mme Z... a occupé des locaux à usage d'habitation appartenant à M. F.... Par acte d'huissier du 29 octobre 1991 M. F... a fait délivrer à Mme Z... un commandement de payer des loyers échus de septembre à octobre 1991 en exécution d'un bail daté du 10 novembre 1989. Par jugement du 13 février 1992 le Tribunal d'Instance de MONTELIMAR a débouté Mme Z... de son opposition à commandement et l'a condamnée à payer les loyers échus jusqu'au 31 janvier 1992. Mme Z... a fait appel du jugement et a soutenu n'avoir jamais signé de bail, le contrat produit étant un faux ainsi qu'un document daté du 15 novembre 1989. Le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise en écriture et l'expert désigné a conclu qu'aucun des documents examinés n'avaient été rédigés par Mme Z... et que l'auteur du texte daté du 15 novembre 1989 était incontestablement M. F.... Mme Z... a saisi la juridiction pénale et s'est constituée partie civile des chefs de faux, usage de faux et escroquerie à l'encontre de M. F.... Par arrêt du 5 février 1996 la présente Cour a sursis à statuer dans l'attente de la suite réservée à la plainte de Mme Z.... Par arrêt du 5 décembre 1996 la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Grenoble a condamné M. F... des chefs de faux et d'usage de faux ainsi qu'au paiement de 40 000 F de dommages et intérêts à Mme Z.... Par arrêt du 4 juin 1998 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. F.... Mme Z... est décédée le 27 avril 1997 et son décès a été régulièrement notifié le 30 mai 1997. Une ordonnance de radiation a été prononcée le 30 septembre 1997. Par conclusions du 18 août 1999 les consorts Y... ont repris l'instance. Les consorts Y... ont sollicité la réformation du jugement car aucun bail n'a été conclu entre Mme Z... et M. F... ; que ceci a été démontré par les expertises ordonnées dans les procédures civile et pénale et par la condamnation de M. F... pour ce délit. Les appelants ont aussi conclu à la condamnation de M. F... à verser 50.000 F de dommages et intérêts pour avoir diligenter abusivement une procédure. Ils ont aussi demandé la condamnation de M. F... à rembourser la somme de 140 000 F que Mme Z... avait prêté à l'intimé, ce pourquoi M. F... s'est obligé à loger gratuitement sa prêteuse. Ils ont conclu à l'allocation de 30.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. M. F... a conclu à l'irrecevabilité des demandes des consorts Y... aux motifs que : - aucune diligence n'a été faite dans les deux ans de la signification du décès de Mme Z... et que, par conséquent, l'instance est périmée, - les consorts Y... ne justifient pas de leur qualité d'héritiers de M. Y..., lui même héritier et légataire universel de Mme Z..., - la demande de paiement de la somme de 140 000 F est une prétention nouvelle en cause d'appel. Subsidiairement M. F... a conclu à la condamnation des consorts Y... à lui payer 75 817 F au titre des loyers impayés jusqu'au 4 juin 1996 et 50 000 F de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du N.C.P.C. L'intimé a soutenu que Mme Z... a bien signé le bail daté du 10 novembre 1989, que les expertises en écriture n'ont pas de valeur probante, et que le fait que Mme Z... ait payé des loyers et revendiqué la qualité de locataire à l'égard de tiers pour percevoir des allocations logement démontrent la réalité du contrat de bail. Enfin, M. F... a contesté la réalité du prêt de 140 000 F dont les consorts Y... lui demandent le remboursement. MOTIFS 1- Sur la procédure : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément du dossier ne permet d'en juger autrement. X... application de l'article 392 du N.C.P.C l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Le délai de péremption continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de l'événement. X... l'espèce, l'arrêt du 5 février 1996 a prononcé un sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales. Cette décision a donc suspendu le délai de péremption jusqu'au décès de Mme Z... qui a interrompu l'instance et le délai de péremption qui n'a recommencé à courir qu'au jour de la reprise d'instance par la signification des conclusions des consorts Y... H... n'est donc pas périmée et l'exception de procédure doit être rejetée. Les consorts Y... justifient pleinement avoir qualité à agir étant les héritiers de M. Giovannino Y..., légataire universel de Mme Z... par testament olographe du 20 décembre 1993. Les consorts Y... ont régulièrement été envoyés en possession par une ordonnance du 14 mai 1999. X... revanche la demande en paiement de la somme de 140 000 F présentée pour la première fois en cause d'appel n'est pas recevable en application de l'article 564 du N.C.P.C. 2- Sur la demande formée par M. F... au titre d'un bail d'habitation M. F... soutient qu'un bail, signé le 10 novembre 1989, a été conclu entre lui et Mme Z... I..., par arrêt du 5 décembre 1996, devenu définitif, M. F... a été condamné pour avoir altéré la vérité du contrat de location en imitant la signature de Mme Z... et pour avoir fait usage de ce faux. Cette décision s'impose à la juridiction civile. Il est donc établi que le bail produit en justice par M. F... au soutien de sa demande en paiement de loyer est un faux et que Mme Z... ne l'a nullement signé. M. F... ne peut donc pas justifier sa demande par la production d'un bail et d'un état des lieux reconnus faux. Le fait que Mme Z... ait demandé des allocations logements et le fait que M. F... ait déclaré fiscalement des revenus locatifs ne démontrent pas la réalité d'un contrat de bail. X... effet, Mme Z... a expliqué qu'elle partageait avec M. F... le montant des allocations qu'elle reconnaît avoir frauduleusement perçues. D'autre part, M. F... conteste avoir rédigé un document daté du 15 novembre 1989 aux termes duquel il s'engageait à loger gratuitement et pendant toute sa vie Mme Z... I..., les expertises en écriture ont démontré que M. F... est l'auteur de ce document, bien qu'il ait imité l'écriture de Mme Z... pour établir ce document afin de pouvoir le contester ultérieurement. Il est donc démontré qu'aucune convention à titre onéreux n'a été conclue entre les parties et que M. F... s'est engagé à loger gratuitement Mme Z... X... conséquence, M. F... doit être débouté de sa demande en paiement de loyers. Le fait de diligenter une procédure en arguant de l'existence d'un bail et de produire en justice un contrat de bail et un état des lieux qui sont des faux constituent une faute lourde qui a causé à la partie injustement assignée en justice un préjudice moral et matériel qu'il y a lieu de réparer par une indemnité de 30.000 F. La faute commise par M. F... a aussi entraîné des développements procéduraux pendant plusieurs années. L'équité commande donc d'allouer une indemnité de 30 000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C. Le fait d'initier abusivement une procédure et de produire à une juridiction de faux documents afin de tromper la religion de cette dernière justifierait aussi pleinement le prononcé d'une amende civile de 10.000 F. Mais compte tenu des poursuites pénales et des condamnations prononcées contre M. F... la Cour n'usera pas de son pouvoir de sanction. M. F... succombe, il acquittera l'intégralité des dépens dont les frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La Cour, Publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable ; - Réforme le jugement en toutes ses dispositions ; - Statuant à nouveau : - Rejette les exceptions de procédures de M. F... relatives à la péremption et au défaut de qualité à agir des consorts Y... ; - Déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 140 000 F (CENT QUARANTE MILLE FRANCS) ; - Déboute M. F... de ses demandes en paiement des loyers et des accessoires ; - Condamne M. F... à payer 30.000 F (TRENTE MILLE FRANCS) de dommages et intérêts aux consorts Y... ; - Ajoutant : - Condamne M. F... à payer aux consorts Y... 30.000 F (TRENTE MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Condamne M. F... à payer les dépens, dont les frais d'expertise, avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Prononcé par Monsieur le Président qui a signé avec le Greffier.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2001-12-10 | Jurisprudence Berlioz