Full text
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10573 F
Pourvoi n° J 17-21.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Datafirst, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bee2link, société par actions simplifiée unipersonnelle,
2°/ à la société XC investissement, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
3°/ à M. Xavier Y..., domicilié [...] ,
4°/ à M. Cédric Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Datafirst, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Bee2link et XC investissement et de MM. Y... et Z... ;
Sur le rapport de Mme B... , conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Datafirst aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés Bee2link et XC investissement et à MM. Y... et Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Datafirst
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Datafirst d'indemnisation pour violation de la clause de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE lors de l'acquisition par la société DATAFIRST de la société XC DEVELOPPEMENT, exerçant une activité de conception, d'édition et de commercialisation de solutions logiciels des relations clients et de portail vendeurs pour la distribution automobile (CRM/SFA), celle-ci et la société XC WEB (devenue BEE2LINK), spécialisée dans le web, pour la création et la maintenance de sites internet appliqué au secteur de la distribution automobile, toutes deux dirigées par Monsieur Y..., exerçaient, de manière parfaitement complémentaire, dans ce secteur automobile puisque les sites proposés par cette dernière étaient directement couplés avec le logiciel CRM V12 mis en place sur le réseau de distributeurs par la société XC DEVELOPPEMENT ; que pour tenir compte de cette complémentarité, le protocole de cession prévoit expressément en page 30 une convention avec la société XC WEB pour la mise à disposition d'un salarié, de l'hébergement des sites XC Web sur les serveurs de la société à titre gratuit et l'accès aux informations nécessaires à la publication sur internet par la société Xcweb des flux de stocks VO (véhicules d'occasions), à titre gratuit ; que dans ce contexte, la clause de non concurrence ainsi rédigée « pendant une durée de 3 ans, à compter de la date de réalisation, Monsieur Xavier Y..., XC Web et Monsieur Cédric Z... s'engagent respectivement et individuellement, sur l'ensemble du territoire français, à ne pas, en aucune manière, directement ou indirectement, ou par personne interposée, et en quelque qualité que ce soit, être engagé ou intéressé, conseiller, exercer, opérer, contrôler, participer à ou contribuer financièrement à des activités identiques ou similaires aux activités exercées par la société à la date de réalisation (telles que définies au préambule du présent protocole d'accord), que ce soit en qualité de salarié ou de dirigeant, que ce soit pour leur propre compte ou en qualité de consultant ou associé, agent, salarié, trustee, actionnaire, dirigeant, membre de la direction ou administrateur d'une autre personne, ou en qualité de bénéficiaire en vertu d'un trust ou d'une fiducie, ou de quelque manière que ce soit »,doit s'interpréter strictement en ce qu'elle porte atteinte à la liberté du commerce ; que cette clause de non concurrence ne porte clairement pas sur la clientèle, qui était déjà la même entre ces deux sociétés soeurs, mais sur l'activité exercée en direction de cette clientèle dont il est fait interdiction, sur une durée déterminée et sur un territoire défini, qu'elle soit « similaire ou identique» à celle exercée par la société cédée, telle que définie dans le préambule du protocole d'accord, comme étant « une activité de conception, d'édition et de commercialisation de solutions logiciels des relations clients et de portails vendeurs pour la distribution automobile», la complémentarité de l'activité n'étant pas expressément visée, dans le contexte précité et dans un univers particulièrement inter-connecté ; que suite aux saisies de documents pratiquées, la société DATAFIRST ne prétend plus que ses craintes relatives à une copie opérée par Monsieur Y... de son logiciel CRM V12 étaient fondées, mais prétend à partir des déclarations de ses clients, ou des actions menées par la société XS Web, devenue BEE2LINK, auprès de ses clients KIA, ByMyCar, Autovista et Volkswagen que cette dernière utilise les mêmes fonctionnalités que son produit phare CRM V12 et le remplace, ce dont la société BEE2LINK n'a nullement fait l'aveu dans ses écritures, comme le prétend la société DATA FIRST ; or, que à partir des documents saisis, dont la communicabilité n'est plus en cause, la société DATA FIRST ne produit aucune analyse technique de la similarité prétendue des produits ou des activités incriminées qui ne peut reposer sur la seule affirmation de clients tels que C... et D... qu'ils ont été démarchés par la société BEE2LINK, ce qui en soit n'était pas interdit, sauf à ce que la clause, envisagée au-delà de ses termes, lui interdise toute activité, ou que le produit proposé serait également un CRM, faute de preuve que ce produit ait remplacé le CRM V12 comme présentant des fonctionnalités similaires ou identiques ; que le client D... dont les courriels figurent en pièces 22 et 25, fait état d'un besoin d'interfaces entre différents DMS et n'envisage de passer à une solution CRM B2L qu'en 2015, démontrant ainsi que sur la période d'application de la clause qui a été portée par l'avenant au 30 septembre 2014, ce remplacement n'était pas techniquement envisageable ; que concernant la société KIA , la société DATAFIRST n'établit pas que l'application réalisée par la société BEE2LINK pour l'édition du salon 2014, consistant à récupérer sur Ipad de manière « nomade» des informations sur les goûts et aspirations des clients du salon de manière à les transférer sur le progiciel V12, sur les points de vente concession auto pour leur proposer des actions clients (rendez-vous, démonstrations ..;) serait un produit similaire ou identique au produit CRM V12 qu'elle alimente en données sans le remplacer, plutôt qu'un produit Api d'interface complémentaire, comme le prétend la société BEE2LINK ; que la société DATA FIRST n'établit d'ailleurs pas que ce client ait renoncé au logiciel CRMV12 avant ou après le terme de la clause de non concurrence ;
1°) ALORS QUE les conventions font la loi des parties et du juge ; que la clause de non concurrence du protocole du 8 juillet 2009 interdit à la société Bee2link et à Monsieur Y... de concurrencer la société XC Développement dans son activité de conception et de commercialisation de solutions logiciels de relations clients et de portails vendeurs pour la distribution automobile (CMR/SFA); qu'en examinant son éventuelle violation au regard du seul CRM V12, quand la clause interdisait de concurrencer non seulement le CMR V12, mais plus largement l'activité de la société XC Développement de développement de solutions de gestion de la relation client et des portails vendeurs pour la distribution automobile, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du code civil applicable au litige ;
2°) ALORS QUE la société Datafirst faisait valoir, en produisant des courriels du 24 septembre 2014 de la société Kia (pièce n°4/ prod 6) indiquant que les fonctions de l'outil Bee2link retenu par cette société pour le mondial de l'automobile permettaient, notamment, de produire une offre de vente au client, rendant inutile l'utilisation du CRM V12 ayant la même fonction ; qu'en concluant à l'absence de violation de la convention des parties sans examiner, ainsi qu'il lui était demandé, si la fonction de production d'offres de vente de l'outil Bee2link rendant inutile le recours au CRM V12 ne le mettait pas en concurrence directe et interdite avec l'activité de la société Datafirst, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que des courriels du 24 septembre 2014 de la société Kia (pièce n°4/prod 6) indiquent que les fonctions de l'outil Bee2link retenu par cette société pour le mondial de l'automobile permettaient, notamment, de produire une offre de vente au client, à partir des données récoltées, conduisant ainsi cette société à ne pas avoir recours au CRM V12 sur le salon ; qu'en affirmant que la société Datafirst n'établissait pas que cette application serait un produit similaire ou identique au CRM V12, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause ;
4°) ALORS QU' une clause de non concurrence impose à une personne, le débiteur, de ne pas exercer d'activité professionnelle susceptible de concurrencer celle d'une autre personne, le créancier ; que l'absence de violation ne s'induit pas seulement de l'absence de renonciation d'un client à recourir au service objet de la clause ; que la cour d'appel, en relevant que la société Datafirst n'établit pas que la société Kia ait renoncé au logiciel CRM V12 avant ou après le terme de la clause de non concurrence, a statué par des motifs inopérants à écarter toute activité concurrentielle interdite pendant la durée de la clause, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de la société Datafirst sur le fondement de la garantie légale d'éviction ;
AUX MOTIFS QUE la société DATAFIRST, hors clause de non concurrence qui ne porte pas sur la clientèle, reproche enfin à la société BEE2LINKd'avoir démarché sa clientèle, et notamment son client VOLKSWAGEN, avec lequel la société XC DEVELOPPEMENT, achetée, effectuait 100% de son chiffre d'affaires, mais ce comportement ne serait fautif qu'autant qu'il serait démontré que la société BEE2LINK a employé des méthodes déloyales pour capter ce client, certes important, mais qui n'appartenait pas à la société rachetée, malgré le contrat de partenariat à durée indéterminée, cependant non exclusif, existant entre eux ; or, la société DATAFIRST ne caractérise pas de tels procédés déloyaux, faisant simplement allusion au fait que Monsieur Y... a utilisé ses fichiers clients et documents commerciaux, sans en justifier, l'utilisation par ce dernier d'un savoir-faire et de connaissances acquises depuis de nombreuses années dans le secteur automobile n'étant pas constitutif de sa part d'un comportement fautif et déloyal, la cession opérée ne lui ayant pas fermé l'accès à ce secteur ; pour pallier cette absence de caractérisation d'actes de concurrence déloyale, la société DATAFIRST invoque une erreur sur les qualités substantielles de la société XC Développement qui lui a été vendue et qui est désormais vidée de sa substance du fait du départ de son unique client VOLKSWAGEN, mais cette circonstance, si elle est établie, est bien postérieure à la cession et n'a pu vicier son consentement au moment de celle-ci de même que le dol qu'elle impute à Monsieur Y... pour avoir programmé dès 2011, soit, là encore postérieurement à la cession, le développement d'un nouveau logiciel concurrent ; elle reproche également à la société BEE2LINK un manquement à sa garantie légale d'éviction, mais elle n'établit pas que le fait que la société VOLKSWAGEN envisage à terme, vers 2019, de cesser son partenariat avec elle sur le logiciel CRM V12 la mette dans l'impossibilité d'exercer son activité et de réaliser son objet social, sachant que par fusion absorption, elle a absorbé la société XC DEVELOPPEMENT, et que, dans un domaine d'innovation constante, rien ne l'empêche de développer elle-même son logiciel ou d'en créer un autre;
1°) ALORS QUE la garantie d'éviction interdit au cédant tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et d'en réaliser l'objet social ; que l'appréciation des manoeuvres du cédant s'effectue par rapport à la société cédée et non par rapport au cessionnaire ; qu'en écartant toute garantie d'éviction au motif que la société Datafirst n'établit pas être dans l'impossibilité d'exercer son activité et de réaliser son objet social du fait de la concurrence de la société CX Développement, la cour d'appel a examiné la situation de la société Datafirst et non celle de la société XC Développement ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait examiner l'existence d'une éviction au regard de la société vendue et non de la société cessionnaire, quand bien même la seconde aurait absorbé la première, la cour d'appel a violé l'article 1626 du code civil ;
2°) ALORS QUE la garantie d'éviction interdit au cédant tout agissement ayant pour effet d'empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société et d'en réaliser l'objet social ; qu'en ne recherchant pas si le développement, en collaboration avec l'unique client de la société XC Développement, la société Volkswagen, dès décembre 2014, d'une solution rendant obsolète les CRM, dont le CRM V12 cédé avec la société XC Développement, ne constituait pas une violation de la garantie légale d'éviction en privant la société XC Développement de toute valeur économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent ; qu'en affirmant que la société Volkswagen envisageait à terme vers 2019 de cesser son partenariat sur le logiciel CRM V12, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à cette affirmation, quand la société Datafirst faisait valoir que son partenariat était déjà rompu (p.41, § 7 ; p.49, § 3 des conclusions de la société Datafirst) et que les résiliation de contrats (pièce n°49/ prod 10) se multipliaient déjà, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.