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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Salim,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 23 septembre 1999, qui, pour meurtre, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 310 du Code de procédure pénale ;
" en ce qu'il ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que le président ait, avant de donner lecture à haute voix des procès-verbaux d'audition de Chantal D..., de Camel Y..., de Kedidja F... épouse G..., de Karine B..., de Nasser X..., d'Alexandre C..., de Noria H... et de Medhi E... et de procéder à l'audition de Karima Z..., averti la Cour et le jury qu'il décidait ces mesures en vertu du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale ;
" alors que l'exigence du droit à un procès équitable posée à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le président de la cour d'assises, lorsqu'il ordonne une mesure dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, en avise la Cour et le jury " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310 et 378 du Code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats ne précise pas à quel titre le président agissait lorsqu'il a fait présenter aux assesseurs, aux jurés de jugement et aux jurés supplémentaires les albums photographiques figurant au dossier de la procédure sous les cotes D. 110, D. 165/ 1, D. 132, le croquis figurant à la page 24 de la cote D. 125/ 1 et trois photographies de la victime versées aux débats par l'avocat de certaines parties civiles ;
" alors que de telles mesures doivent dépendre exclusivement de la libre décision du président, sans pouvoir être enjointes par la Cour ou par une partie ; que faute de préciser si la présentation aux assesseurs et aux jurés des pièces sus-énoncées avait été librement décidée par le président dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale, le procès-verbal des débats ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de cette mesure " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les mesures citiquées ont été ordonnées par le président ;
Qu'il en résulte que celui-ci a agi en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
Que, par ailleurs, aucun texte légal ou conventionnel ne l'obligeait à avertir la Cour et le jury de l'usage de ce pouvoir, lequel se manifeste par son seul exercice ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 131-30, 221-11 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Salim A... l'interdiction définitive du territoire français ;
" alors qu'il résulte des mentions de cette décision de condamnation ainsi que de celles de l'arrêt de renvoi que Salim A... a la nationalité française en sorte que la peine d'interdiction du territoire français, qui ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un étranger, ne pouvait lui être infligée " ;
Vu l'article 131-30 du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la peine d'interdiction du territoire français ne saurait être prononcée contre un accusé de nationalité française ;
Attendu que, tant selon l'arrêt qui a prononcé sa mise en accusation que selon l'arrêt attaqué, Salim A... est de nationalité française et que le procès-verbal des débats ne fait mention d'aucune contestation de cette qualité ;
Qu'en prononçant contre lui la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français, la cour d'assises a méconnu le texte ci-dessus visé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 23 septembre 1999, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à l'interdiction définitive du territoire français, toutes autres dispositions, tant de l'arrêt pénal que de l'arrêt civil, étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Gironde, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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