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Cour d'appel, 25 octobre 2011. 10/18783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/18783

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2011

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 25 OCTOBRE 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/18783 Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18134 APPELANTE Madame [L] [B] épouse [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Francesco DECAPUA, avocat au barreau de PARIS, R80 INTIME Monsieur [E] [N] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP MIRA-BETTAN, avoués à la Cour assisté de Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, E31 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Joël BOYER, Conseiller Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller désigné en application de l'article R 312-3 du Code de l'Organisation judiciaire pour compléter la chambre qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBES, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame HOUDIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. [E] [N], salarié en qualité de directeur technique et commercial de la société par actions simplifiées unipersonnelle, Pharmaconsult, dont le président et unique actionnaire est Mme [B], épouse [Y], a été licencié pour motif économique le 10 septembre 2004. Il a fait assigner la Sas Pharmaconsult devant le conseil des prud'hommes de Paris en sollicitant, notamment, le paiement de la part variable de sa rémunération pour l'année 2003 sur le fondement de l'article 6 de son contrat de travail, lequel prévoyait, outre une rémunération mensuelle nette de 2 896,53 euros, une 'participation sur le bénéfice dès que le chiffre d'affaires annuel réalisé dépassera 10 millions de francs, soit 1 524 490 euros, égale à 15% du bénéfice comptable avant impôt sur les bénéfices' et une indemnité compensatrice de clause de non-concurrence d'une durée de trois ans sur l'ensemble de la communauté européenne. Par jugement du 15 décembre 2005, le conseil des prud'hommes lui alloué une somme de 54 725 euros au premier titre, et a rejeté la demande formée au titre de l'indemnité de non concurrence. Par arrêt du 13 décembre 2007, la cour d'appel a infirmé partiellement cette décision en fixant au passif de la Sas, dont la liquidation judiciaire avait été entre temps prononcée par décision du 19 juillet 2006, la somme de 104 564,59 euros au titre de l'indemnité relative à la clause de non concurrence, et a confirmé la somme allouée par les premiers juges au titre de l'intéressement, sauf à fixer la créance au passif de la Sas Pharmaconsult, et a dit que ces deux sommes seraient garanties par l'AGS dans la limite des plafonds légaux. Sur ces sommes, M. [N] a perçu une provision de 20 000 euros qui lui avait été directement versée par la société Pharmaconsult, ensuite d'une décision du bureau de conciliation du Conseil des Prud'hommes du 4 février 2005, ainsi qu'une somme de 59 424 euros, versée par l'AGS. M. [N] a obtenu sa désignation en qualité de contrôleur à la procédure de liquidation judiciaire et a demandé au mandataire liquidateur d'engager une action en responsabilité personnelle à l'encontre de Mme [B], épouse [Y] sur le fondement des article L 651-2 et L 651-3 du code de commerce, lequel mandataire liquidateur a considéré, par courrier du 9 novembre 2006, qu'aucune faute de gestion n'était à reprocher à la dirigeante de la société Pharmaconsult. C'est dans ces conditions que M. [N] a fait assigner Mme [B], épouse [Y], sur le fondement de l'article 1382 du code civil et en invoquant une faute personnelle du dirigeant, détachable de ses fonctions, devant le tribunal de grande instance de Guingamp statuant en matière commerciale, lequel a transféré l'affaire, par application du décret n°2008-146 du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, à la connaissance du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 1er septembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [L] [B], épouse [Y] à payer à M. [E] [N] la somme de 87 072,54 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts à taux légal à compter de la date du jugement, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 20 septembre 2010, Mme [B], épouse [Y] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2011, elle demande à la cour de déclarer M. [N] irrecevable en son action, faute de qualité à agir, à titre subsidiaire, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 9 février 2011, [E] [N] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de débouter Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir pour l'essentiel que l'exercice 2003 de la société Pharmaconsult a dégagé un bénéfice comptable avant impôt supérieur au seuil contractuel de déclenchement de son intéressement, information que Mme [B] ne pouvait ignorer et qu'elle aurait volontairement dissimulée en tardant à déposer les comptes annuels au registre du commerce et des sociétés, s'étant au contraire attribuée par décision du 30 juin 2004, au titre des dividendes distribués sur l'exercice, une somme de 260 000 euros. Il ajoute qu'elle ne pouvait pas plus méconnaître, lors de son licenciement le 10 septembre 2004, qu'une indemnité lui était due au titre de la clause de non-concurrence. Sur le moyen d'irrecevabilité C'est vainement que Mme [B], épouse [Y], invoque l'article L 622-20 du code du commerce qui attribue au seul mandataire judiciaire désigné par le tribunal qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers pour opposer une fin de non-recevoir aux demandes de M. [N], alors que la responsabilité personnelle d'un dirigeant peut être, au moins résiduellement, recherchée par un créancier, sur le fondement des articles 1382 du code civil, pris ensemble l'article L 223-22 du code de commerce, y compris après l'ouverture d'une procédure collective, mais à la double condition que ce dernier rapporte la preuve d'une faute détachable des fonctions de dirigeant, et établisse le caractère strictement personnel de son préjudice. Sur le bien fondé des demandes de M. [N] Il sera relevé à cet égard que M. [N] ne se prévaut au titre de la faute qu'il allègue que d'une distribution de dividendes intervenue au profit de l'associée unique, actée par procès-verbal de décision du 30 juin 2004, faisant ressortir, pour l'exercice 2003, une somme totale distribuable de 402 583,76 euros qui a été affectée ainsi qu'il suit : - distribution de dividendes : 260 000 euros, - affectation au poste autre réserve : 142 000 euros, - affectation au poste report à nouveau : 583, 76 euros, soit, comme le soutient l'appelante dans ses dernières écritures, une décision prise au nom et pour le compte de la personne morale, peu important que la société ne comporte qu'une seule personne physique. Aucune faute détachable des fonctions de dirigeant ne saurait dès lors être reprochée à Mme [B], épouse [Y], étant à cet égard observé que l'allégation de manoeuvres intentionnelles destinées à dissimuler le bénéfice au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2003 est inopérante, les comptes annuels ayant été déposés au registre du commerce, où ils sont consultables par toute personne en formant la demande, peu important, en l'espèce, qu'ils l'aient été passé le délai, prévu par l'article L 223-31 du code de commerce, de six mois à compter de la clôture de l'exercice, soit le 15 novembre 2004. Pas davantage l'attestation d'une autre salariée de la pharmacie, versée aux débats par M. [N], faisant état du refus de la comptable de communiquer des informations sur la convention collective ou sur le bilan de l'exercice 2003 à la suite de recommandations de Mme [Y], ne suffit à caractériser une réticence dolosive de nature à caractériser une faute détachable des fonctions de dirigeant, en l'absence de toute demande écrite que M. [N] aurait adressée à cette dernière, durant l'année 2004 et jusqu'à la date de son licenciement le 10 septembre 2004, relativement à son intéressement au bénéfice pour l'année 2003. Aussi, en l'absence de toute faute détachable de ses fonctions de dirigeant, est-ce à tort que les premiers juges ont retenu la responsabilité personnelle de Mme [B], épouse [Y]. Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et M. [E] [N] débouté de ses demandes. Les considérations d'équité conduiront à ne faire aucune application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déboute M. [E] [N] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, Condamne M. [E] [N] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE M.C HOUDIN E. DELBES

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