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Cour de cassation, 13 avril 2022. 20-19.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-19.543

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10274 F Pourvoi n° F 20-19.543 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2022 M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-19.543 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BPCE Lease Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Océor Lease Réunion, 2°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Medic'O, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société BPCE Lease Réunion, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [B] du désistement de son pourvoi, formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 29 avril 2020, en ce qu'il est dirigé contre la société Hirou, ès qualités, et du désistement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, formée à l'encontre de la société Hirou, ès qualités. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à la société BPCE Lease Réunion, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [B] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, d'avoir constaté la résiliation du contrat de location longue durée conclu le 5 avril 2013 à compter du 10 mars 2017, de l'avoir condamné au paiement à la société Oceor Lease Réunion de la somme de 72 687,89 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, de l'avoir condamné à restituer à cette dernière le matériel objet du contrat de location longue durée du 5 avril 2013, d'avoir autorisé en tant que de besoin la société Oceor Lease à reprendre possession des matériels ci-dessus mentionnés en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique, et d'avoir condamné M. [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'utilisation, à compter du 10 mars 2017 et jusqu'à restitution des matériels, d'un montant de 3746,56 € ; 1°) ALORS QUE les certificats de maintenance établis par la société Medic'o faisaient expressément état d'une « maintenance annuelle systématique » ; qu'en retenant, pour débouter M [B] de ses demandes, que les certificats de maintenance ne démontraient pas l'existence d'un contrat régulier de maintenance, mais juste le fait que la société Medic'o était intervenue sur le matériel loué postérieurement à la livraison à Monsieur [B], la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis des certificats de maintenance, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qui lui sont soumises ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à énoncer, pour exclure l'existence d'un contrat de maintenance liant M. [B] à la société Medic'o, que les factures de maintenance ou même les certificats de maintenance ou rapports d'intervention ne démontraient pas l'existence d'un contrat régulier de maintenance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la précision incluse dans les certificats de maintenance établis par la société Medic'o, faisant état d'une « maintenance annuelle systématique », ne caractérisait pas l'existence d'un contrat de maintenance automatiquement proposé à M [B] qui l'avait accepté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS, en outre, QUE le juge ne peut se fonder sur un moyen qu'il a relevé d'office sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'un contrat de maintenance liant M. [B] à la société Medic'o, que si ce dernier produisait des certificats de maintenance en date du 15 janvier 2015 et des documents faisant état d'interventions ponctuelles en 2014, il ne versait, en revanche, aucun document faisant état de la visite annuelle du matériel pour l'année 2014, la cour d'appel, qui s'est fondée d'office sur le moyen tiré de l'absence d'intervention annuelle au titre de l'année 2014 lequel n'avait pourtant pas été invoqué par les parties, sans les avoir, au préalable, invitées à s'expliquer sur ce point, a méconnu le principe du contradictoire et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, selon le bon de commande du 18 février 2013 établi par la société Medic'o et signé par M. [B], cette dernière s'engageait à assurer la maintenance du matériel pour la durée de la garantie, fixée à un an à compter de la livraison, intervenu le 9 avril 2013 ; qu'en énonçant, pour exclure l'existence d'un contrat de maintenance, que si M. [B] versait aux débats un certificat de maintenance en date du 15 janvier 2015, il n'apportait pas la preuve d'une visite annuelle pour l'année 2014, sans vérifier si eu égard aux conditions générales incluses dans le bon de commande susvisé produit aux débats, le matériel en cause n'était pas encore sous garantie de sorte que les interventions de la société Medic'o ne s'inscrivaient pas encore dans le cadre d'un contrat de maintenance, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes, d'avoir constaté la résiliation du contrat de location longue durée conclu le 5 avril 2013, à compter du 10 mars 2017, de l'avoir condamné au paiement à la société Oceor Lease Réunion de la somme de 72 687,89 €, outre intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois, de l'avoir condamné à restituer à cette dernière le matériel objet du contrat de location longue durée du 5 avril 2013, d'avoir autorisé en tant que de besoin la société Oceor Lease à reprendre possession des matériels ci-dessus mentionnés en tout lieu où il se trouve, au besoin avec l'assistance de la force publique, et d'avoir condamné M. [B] à lui payer une indemnité mensuelle d'utilisation, à compter du 10 mars 2017 et jusqu'à restitution des matériels d'un montant de 3746,56 € ; ALORS QUE constitue un dol toute tromperie par laquelle un contractant provoque chez son partenaire une erreur qui le détermine à contracter ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure l'existence d'un dol commis par la société Medic'o au détriment de M. [B], que l'attestation établie par cette dernière le 26 mai 2015, selon laquelle M. [B] deviendrait propriétaire des matériels à la fin du contrat de location financière, moyennant le règlement d'un loyer supplémentaire à Medic'o, n'établissait pas l'existence d'un contrat de vente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette attestation mensongère - dès lors que la société Oceor Lease était devenue propriétaire du bien et que le contrat de location financière ne comportait aucune option d'achat – n'avait pas induit en erreur M [B] quant à la nature du contrat conclu afin de le déterminer à s'engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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