Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-10.125
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.125
jurisprudence.case.decisionDate :
30 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., la cour d'appel a retenu que le seul fait de violence rapporté ne peut rendre intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'en se bornant à examiner ce motif, alors que Mme X... avait invoqué, dans ses conclusions, l'existence d'insultes, de grossièretés en public et sur son lieu de travail, de voies de fait et de lettres de menaces, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.
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