Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 mai 1988. 88-60.096

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-60.096

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mai 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles L. 513-2, R. 513-21 et R. 513-108 du Code du travail ; Attendu que tout candidat aux élections prud'homales est éligible dans la section où il est inscrit ; que si cette inscription n'a pas été contestée dans les délais prévus au second de ces textes, elle ne peut plus l'être à l'occasion du contentieux post-électoral ; Attendu que pour annuler, à la requête de M. Y..., l'élection de Mme X... aux fonctions de conseiller prud'homme, le jugement attaqué retient que cette électrice, élue dans sa section d'inscription, aurait dû être inscrite dans une autre section à raison de son activité principale, et que tout électeur ou éligible pouvait contester la régularité des listes, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que la liste électorale n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans les délais prévus par la loi, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Yssingeaux

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-05-09 | Jurisprudence Berlioz